Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.186
Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-12.186
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bastia · 16 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10156
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Univers prestige [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Monaco), défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° E 21-12.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [I] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-12.186 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Univers prestige [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Monaco), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Univers prestige [Localité 2], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
M. [I] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que, pour dire la faute grave caractérisée, la cour d'appel a procédé à la vérification des notes de frais manuscrites concernant l'hôtel Stars et retenu qu'elles émanaient bien de la main de M. [O] ; qu'en se fondant sur des copies des notes de frais litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'il s'ensuit qu'est réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié tout ou partie des frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail prévoyait un plafonnement du remboursement des frais professionnels à hauteur de 16 € pour le repas du midi, 86 € pour la soirée étape et 125 € pour les frais divers, d'autre part, que « la demande de M. [O] d'établir des factures distinctes mentionnant des nuitées à 86 € et d'autres factures au titre de frais divers [est] manifestement destinée à contourner les règles de remboursement des frais professionnels édictées dans le contrat de travail liant les parties » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la stipulation du contrat de travail mettait à la charge de M. [O] une partie des frais exposés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle devait être réputée non écrite et, en conséquence, que le salarié ne pouvait avoir été en faute d'avoir tenté de contourner ou d'avoir contourné les effets de cette clause sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave notifié le 30 avril 2015, quand elle constatait que « les bulletins de paie du salarié ne mentionnent plus de remboursement de frais professionnels à partir du mois de mars 2014 », ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait reprocher un remboursement indu au salarié et que le maintien de ce dernier dans l'entreprise n'était pas impossible, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bastia · 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10156
- Identifiant source
- 63fefd74002ac605de15b372
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63fefd74002ac605de15b372.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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