Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.158

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle, dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L.

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

5044

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 juin 2023, 21/01266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [D] [S] a été engagée par la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST (ci-après désignée société « GNE ») suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 en qualité de conseillère commerciale. La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances. Le 3 janvier 2018, Mme [D] [S] a été mise en arrêt maladie. Par décision du 15 mars 2019, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a émis un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 mars 2019 relatif à un état anxiodépressif subi par la salariée. Le 13 février 2020, la société GNE a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir la

Condamnation : 7 300 €Licenciement+9
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5045

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 juin 2023, 21/01149

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017 à un entretien le 20 décembre 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Nous avons fait l'objet d'une plainte d'une patiente début décembre 2017 pour des faits datant de juillet 2016, faits consistant à des avances à caractère sexuel. Ces faits ont été relatés

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5046

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00405

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [I] [Z] a été embauchée le 1 octobre 2016 par M. [O] [T] en qualité d'employée de maison, étant précisé que la durée de travail a été fixée à 24 heures par semaine. La salariée, ayant découvert une lettre émanant de l'épouse de l'employeur évoquant une possible rupture du contrat de travail et l'identification d'une remplaçante, a proposé à l'employeur une rupture conventionnelle en invoquant un harcélement moral. Le 6 juillet 2020 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020 en se voyant mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 7 août 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 18 août 2020 la

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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5047

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00118

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 12 mars 2012 par la société CYRILLUS en qualité de modéliste agent de maîtrise, la convention collective de l'habillement étant applicable à la relation de travail. A compter du 12 avril 2016 la salariée a été placée sous l'autorité d'une nouvelle manager Mme [D]. Elle a été mise en arrêt de travail à compter du 10 mai jusqu'au 8 juin 2016 puis à partir du 26 juillet 2016. Le 10 octobre 2016 la salariée a alerté la société au sujet de sa situation se disant victime de souffrance au travail, étant précisé que des échanges entre les conseils des deux parties ont suivi l'envoi de ce courrier.

Condamnation : 8 289 €Licenciement+12
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5048

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00086

Cour d'appel

M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable. La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés. Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013. Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5049

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023, 22/00044

Cour d'appel

Mme [S] [G] épouse [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1992 par la SAS Roux et Fils qui exploite un supermarché en qualité de manager rayon. Le 11 janvier 2018, Mme [E] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM le 26 mars 2018. Le 6 mai 2018, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le 20 mars 2019, lors d'une visite de pré-reprise le médecin du travail a conclu à son aptitude avec réserves. Le 10 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [E] au poste de manager rayon dans les termes suivants : Inapte définitif à la reprise à son poste - ne

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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5050

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326

Cour d'appel

La société Acoustifrance exerce une activité de commercialisation de matériaux d'isolation, elle est soumise à la convention collective nationale aéraulique. Mme [S] a été engagée à compter du 18 mars 2019 par la société Acoustifrance par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 4 coefficient 300. Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 ; elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2019, pour faute grave. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 décembre 2019 afin, principalement, de contester son licenciement. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit et jugé le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5051

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019

Cour d'appel

La société Royal Beignet exerce une activité de régie publicitaire de médias à travers la mise en place d'animations ponctuelles au sein de diverses grandes surfaces de distribution. Mme [X] a été engagée en qualité d'animatrice commerciale, statut non cadre coefficient 120 niveau 1, par la société Royal Beignet suivant contrats d'intervention à durée déterminée successifs pour la période comprise entre le 6'mars'2018 et le 5'octobre'2019. Le 4'octobre'2019, Mme [X] a été placée en arrêt pour accident de travail. Par requête du 10 janvier 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que sa résiliation judiciaire aux torts de la société Royal Beignet.

Condamnation : 8 114 €Licenciement+13
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5052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538

Cour d'appel

La société RH&B Investment Limited (RH&B) est une société de droit anglais. Elle est spécialisée dans la promotion de l'art et la gestion de patrimoine immobilier. Monsieur [C] [H], ressortissant américain, est artiste peintre de métier depuis 2009. Début 2015, Monsieur [H], à la recherche d'un financement pour son projet, dénommé 'Carmina', se rapprochait de la société RH&B et présentait aux époux [P] un budget prévisionnel, incluant les frais fixes (documentaire du projet, toile et châssis, etc...) et les frais mensuels (loyers d'atelier, frais des modèles, etc...) induits par le projet. Le 12 janvier 20216, la société RH&B et Monsieur [H] régularisaient un contrat d'agent aux termes duquel RH&B se voyait confier un mandat exclusif relatif à

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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