Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.387
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00805
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Résumé
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3. de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, qui se borne à prévoir que l'employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l'établissement d'un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, et que les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel il sera évoqué l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 805 FS-B Pourvoi n° E 21-23.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-23.387 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Lehericy Hermont, prise en qualité de liquidateur de la société CF Management Holding, 2°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Lehericy Hermont, prise en qualité de liquidateur de la société Astriam régions, 3°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Astriam régions, 4°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La société Alpha mandataires judiciaires, prise en qualité de liquidateur de la société CF Management Holding, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur général du développement et marketing, à compter du 1er novembre 2016, par la société CF Management Holding, appartenant au groupe Astriam, suivant contrat de travail « à forfait réduit », soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2.
Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail et invoquant une situation de co-emploi avec la société Astriam régions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. 3.
Le 12 février 2018, il a été licencié. 4.
Par jugements des 4 mars et 15 juillet 2020, les sociétés Astriam régions et CF Management Holding, respectivement, ont été placées en liquidation judiciaire et la société Lehericy- Hermont, aux droits de laquelle se trouve la société Alpha mandataires judiciaires, a été désignée en qualité de liquidatrice de chacune.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.