Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée7 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
5029

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031

Cour d'appel

par jugement en date du 14 décembre 2018, a infirmé les décisions et jugé que l'accident du 19 février 2015 est d'origine professionnelle. Entretemps, à l'issue d'une première visite de reprise le 19 juin 2017, Mme [P] a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Lors de la seconde visite de reprise organisée le 29 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [P] à tous les postes dans l'entreprise. Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'homme de Metz en réclamant des montants au titre de l'indemnité spéciale de

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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5030

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

M. [J] [W] a été engagé en qualité de de directeur par la SAS [V] Industrie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999. Le 11 mars 2014, M. [W] a démissionné de ses fonctions de directeur de la SAS [V] Industrie après avoir été désigné Président de la société par décision unanime des associés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2020, la société [V] Industrie représentée par son associée unique, la SARL Financière VLH, a convoqué M. [W] à une réunion ayant pour ordre du jour la révocation du président, la nomination d'un nouveau président et les pouvoirs en vue de réaliser les formalités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2020, la SAS [V] Industrie confirmait à M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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5031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008. A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's. Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 18 décembre 2018, M.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-18.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [D] [B] a été engagée en qualité d'habilleuse le 2 mars 1991 par la société Monval aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'habilleuse à compter du 2 avril 2007, par la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel. 2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses. 3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), M. [J] [P] [K] a été engagé en qualité de charpentier coffreur le 4 juillet 2014 par la société Diviminho France, par contrat de chantier. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 novembre 2016, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire et clôturée par jugement du 1er décembre 2021 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la société JSA a été désignée comme mandataire ad hoc. 4. L'Unédic, délégation AG CGEA Ile-de-France Est, est intervenue à l'instance.

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3.

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008. 3. Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009. 2. Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique. 2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 15 et 31 mai 2013, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste dans la société, le médecin du travail précisant qu'il « pourrait occuper un poste similaire mais dans un autre environnement de travail compatible avec son état de santé ». 4. Le 4 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le salarié

5040

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes.

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