Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-10.400

Arrêt du 5 juillet 2023Pourvoi n° 22-10.400

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 8 septembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00777

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de bénéficier de la législation applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées.
  • Réponse: L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le groupe Guenon à verser à M. [U] une somme de 1 499,39 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° J 22-10.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ La société établissements Guenon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société groupe Guenon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 22-10.400 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés établissements Guenon et groupe Guenon, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquement, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique.

2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant.

3. A l'issue de deux examens médicaux des 15 et 31 mai 2013, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste dans la société, le médecin du travail précisant qu'il « pourrait occuper un poste similaire mais dans un autre environnement de travail compatible avec son état de santé ».

4. Le 4 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de bénéficier de la législation applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant M. [U] la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

8. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

9. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

10. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formée au titre des congés payés afférents à cette indemnité sera rejetée.

14. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le groupe Guenon à verser à M. [U] une somme de 1 499,39 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 , entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute M. [U] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 8 septembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00777
Identifiant source
64a50b12b8594705dbfcc8c2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64a50b12b8594705dbfcc8c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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