Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée29 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
5053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010. Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6]. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013. Par convention du 6 août 2013, l'

Condamnation : 9 425 €Licenciement+13
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5054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023, 20/05970

Cour d'appel

M. [T] [L] [P] a été embauché par la société Arcade, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 21 octobre 2011, en qualité d'agent de service. Le contrat de travail de M. [L] [P], qui était affecté sur le site SMA Pitard à [Localité 6], a été repris par la société ISS Propreté dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage. Par lettres des 11 mars et 20 avril 2016, la société ISS propreté a notifié à M. [L] [P] une nouvelle affectation sur le site « Institut [5] » à [Localité 6]. Suivant lettre recommandée du 29 juin 2016, M. [L] [P] a été licencié en ces termes: « (') A la suite de notre entretien du jeudi 23 juin 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Cette décision

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5055

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555

Cour d'appel

Dit que le licenciement de M. [D] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la société DÉCORS DE FERRYVILLE à payer à M. [D] les sommes de : ' 15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ' 4776,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 4.246 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 424,60 € au titre des congés payés afférents ; ' 2500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et perte de droits à la retraite ; ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et que les créances

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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5056

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé Mme [Y] [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [Y] [U] à verser à l'association Groupe [5] la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée du 16 juillet 2021, Mme [Y] [U] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2021, reçue le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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5057

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143

Cour d'appel

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [M] aux torts exclusifs de M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster à payer à Mme [F] [M] les sommes suivantes : 1539,45 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1539,45 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 € au titre de congés payés sur préavis, 9236,70 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision. Condamne M. [Y] [R] exploitant sous l'enseigne Automaster aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 2 385 €Licenciement+9
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5058

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

considérant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de ce dernier n'a pas été reconnue en date du 2 juillet 2018 par l'organisme d'assurance maladie et qu'il n'a pas contesté cette décision ; - Débouté Monsieur [D] de ses demandes à titre subsidiaire et constaté son licenciement pour inaptitude médicale ; - Débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct ; Le réformer en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de rappel de primes d'ancienneté et indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau, FIXER le salaire brut moyen de Monsieur [D] à 4004,85 euros bruts mensuel, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que l'origine de l'inaptitude et de la maladie est professionnelle, et PRONONCER la nullité du licenciement

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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5059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [T] a été engagée par la société CLEAN PLANET le 1er avril 2003, suivant contrat de travail à durée déterminé, renouvelé en contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2004, au poste de repasseuse. Le 11 mars 2019, la société SARL GAK PRESSING a racheté le fonds de commerce de la société SARL JMM CLEAN PLANET situé [Adresse 2]. En conséquence, l'ensemble des salariés a été transféré au sein de la société GAK PRESSING à cette date. A ce jour, la société GAK PRESSING emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention collective inter-régionale de la Blanchisserie, Teinturerie, Nettoyage (IDCC 2002, Brochure 3074). Postérieurement au rachat, des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5060

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier. Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses

LicenciementNullité du licenciement+13
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5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-15.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur de filiale par la société Ingeteam Energy le 20 juillet 2009 puis par la société Ingeteam, à compter du 1er juin 2010. Il occupait en dernier lieu les fonctions de développeur des ventes à l'international. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2018 afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième et

5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2021), Mme [J], engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auchan hypermarché le 20 octobre 1998, est devenue manager caisses le 1er juin 2013. 2. Mise à pied à titre conservatoire le 30 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave le 21 juin 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

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