Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 30 juin 2023RG n° 22/00405

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe · 28 février 2022
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
8 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [I] [Z] a été embauchée le 1 octobre 2016 par M. [O] [T] en qualité d'employée de maison, étant précisé que la durée de travail a été fixée à 24 heures par semaine.
  • Procédure: De la nullité du jugement du conseil de prud'hommes Se prévalant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'employeur conclut à la nullité du jugement pour absence de motivation.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avesnes Sur Helpe
  4. Appel formé l'employeur
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 941/23

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFHX

AM/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

28 Février 2022

(RG 21/00053 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

Mme [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [I] [Z] a été embauchée le 1 octobre 2016 par M. [O] [T] en qualité d'employée de maison, étant précisé que la durée de travail a été fixée à 24 heures par semaine.

La salariée, ayant découvert une lettre émanant de l'épouse de l'employeur évoquant une possible rupture du contrat de travail et l'identification d'une remplaçante, a proposé à l'employeur une rupture conventionnelle en invoquant un harcélement moral.

Le 6 juillet 2020 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2020 en se voyant mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 7 août 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave.

Le 18 août 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, lequel par jugement en date du 28 février 2022 a :

Prononcé la nullité du licenciement

Condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

-1122 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire

-2244 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 224,40 euros pour les congés payés afférents

-448 euros à titre d'indemnité de licenciement

-13464 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté l'employeur de ses demandes,

Laissé aux parties leur dépens.

Le 11 mars 2022 l'employeur a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 10 juin 2022 par l'employeur.

Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2022 par la salariée.

Vu la clôture de la procédure au 2 mai 2023.

SUR CE

De la nullité du jugement du conseil de prud'hommes

Se prévalant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'employeur conclut à la nullité du jugement pour absence de motivation.

Toutefois la motivation du conseil de prud'hommes, même si elle est succinte, ne se limite pas à la formulation suivante " Les fondements des motifs de licenciement ne sont effectivement pas constitutifs d'un licenciement pour faute grave dont le conseil prononcera la nullité ", comme le soutient l'employeur.

En effet le conseil de prud'hommes, outre l'analyse du courrier émanant de Mme [T] dont il estime qu'il en résulte une intention de séparation à l'initiative " des patrons ", porte une appréciation de la démarche de la salariée en indiquant qu'elle était fondée à solliciter une rupture conventionnelle.

Il apparait ainsi que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en validant l'appréciation de la salariée, peu important l'éventuel caractère erroné de celle-ci en ce qu'il ne doit pas être confondu avec une absence de motivation.

Il y a lieu au regard de ces éléments de rejeter la demande de l'employeur tendant à prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes.

Du licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, alors que la salariée fait valoir que son licenciement est nul dans la mesure où en violation des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail elle a été notamment licenciée pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, l'employeur soutient tout d'abord que le salarié dénonçant un harcèlement moral " doit avoir au moins un commencement de preuve , établir certains faits ayant pu lui donner le sentiment qu'il subissait un harcèlement " et que dans l'hypothèse d'une dénonciation mensongère une faute grave peut être retenue.

Il fait valoir qu'il est en mesure d'établir la mauvaise foi de la salariée, laquelle ressort de sa demande initiale en rupture conventionnelle pourtant incompatible avec les faits dénoncés, de l'absence de communication d'éléments de nature médicale, et que le débat relatif à la réalité du harcèlement moral n'est pas indifférent comme le soutient la salariée, qui reconnait par là même le caractère imaginaire de tels faits.

L'employeur argue de ce que Mme [T], auteur du courrier n'évoquant qu'une possibilité de rupture du contrat de travail, n'était pas l'employeur de la salariée, qui ne l'ignorait pas.

Il soutient que la lettre de licenciement est fondée sur de fausses accusations de harcèlement moral mais aussi d'une tentative de versement d'une somme d'argent très importante, qu'il a qualifiée dans cette missive de chantage.

Il convient tout d'abord de rappeler que si le fait de dénoncer des agissements de harcèlement moral ne peut pas constituer un motif de licenciement, pour autant tel n'est pas le cas lorsqu'il est établi que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés dès l'origine de leur révélateur.

Il appartient à ce titre à l'employeur de rapporter la preuve du caractère mensonger de la dénonciation, lequel ne peut pas ressortir de la seule preuve de la fausseté des accusations mais doit ressortir de la connaissance par la salariée de celle-ci dès leur dénonciation.

Or l'employeur se prévaut de l'absence d'éléments médicaux alors même qu'il est seulement nécessaire que la dégradation des conditions de travail soit susceptible d'entraîner une déterioration de l'état de santé.

Par ailleurs il se prévaut du fait qu'il n'est pas l'auteur du courrier litigieux, alors même que les liens l'unissant à la personne l'ayant rédigé légitime à postériori les craintes de la salariée, à laquelle il ne peut être reproché d'avoir pris l'initiative d'une rupture qu'elle a considérée comme inéluctable et lui laissant craindre une dégradation de ses conditions de travail.

Contrairement à ce que soutient l'employeur une procédure de rupture conventionnelle peut être initiée même en présence d'un conflit entre les parties à un contrat de travail, y compris en présence d'accusations de harcèlement moral, dont l'existence ne constitue pas une cause systématique d'invalidation de la convention de rupture conventionnelle, dès lors qu'il est nécessaire d'établir un vice du consentement du salarié

Même si l'on considérait de telle craintes comme infondées au motif d'une éventuelle absence de certitude quant à une rupture prochaine du contrat de travail, il n'en demeurerait pas moins que cela ne serait pas la marque de l'insincérité de la dénonciation initiale et ce d'autant que les termes du courrier sont révélateurs d'une insatisfaction quant à la qualité du travail, d'une intention de rupture et de la connaissance d'une possible remplaçante.

Il résulte de ces éléments que l'employeur, qui a procédé au licenciement de la salariée au motif notamment d'accusations de harcèlement moral infondées, ne démontre pas leur caractère mensongers au moment de leur émission, peu important l'énonciation d'un autre grief dans la lettre de licenciement.

Il convient au regard de ces élements de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement nul.

Il apparait que la demande de réintégration formulée par la salariée est impossible au regard des risques encourus pour sa santé psychologiques qu'elle a invoqués par le passé y compris au cours de la procédure prud'homale, l'ayant conduite d'ailleurs à formuler une proposition de rupture conventionnelle, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en réintégration de Mme [Z].

S'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à l'octroi d'un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables, en revanche celui-ci doit être infirmé s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul.

En effet l'ancienneté de la salariée sans être négligeable est limitée, et le dynamisme du marché où la salariée exerçait son activité comme l'absence d'exigence d'une qualification particulière doivent être soulignés, étant observé que la salarié ne fournit pas de justificatifs suffisants de sa situation au moment du licenciement.

Il y a lieu au regard de ces éléments de limiter à la somme de 7000 euros le montant des dommages-intérêts devant être octoyés de ce chef.

De la demande en dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la salariée des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi, dès lors que la salariée ne démontre pas la réalité d'un préjudice en lien avec cette remise tardive, celle-ci procédant par voie d'affirmation sans fournir le moindre justificatif quant à la réalité d'une indemnisation tardive.

De l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

L'empoyeur qui succobe au principal doit être condamné au dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [O] [T] de sa demande en nullité du jugement entrepris,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés à Mme [I] [Z] au titre de la nullité du licenciement, quant à l'octroi de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Déboute Mme [I] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi,

Condamne M. [O] [T] à payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :

-7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

-1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [T] aux dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avesnes-Sur-Helpe · 28 février 2022
Identifiant source
64acf3d803c09105db6c04fb
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64acf3d803c09105db6c04fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.

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