Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 30 juin 2023RG n° 22/00044

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2021
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête en date du 30 novembre 2019, Mme [G] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation du montant de son indemnité de licenciement, et afin d'obtenir le doublement de son indemnité en application de la législation en matière d'inaptitude d'origine professionnelle.
  • Procédure: Le 5 janvier 2022, la société Roux et Fils a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé la société Roux et Fils
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société Roux et Fils
  8. Conclusions notifiées Mme [S] [G] épouse [E]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

30/06/2023

ARRÊT N°2023/295

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQQ

CB/AR

Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01954)

COMMERCE 1 - ROUANET E.

S.A.S. ROUX ET FILS

C/

[S] [G] épouse [E]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 30 06 2023

à Me Nissa JAZOTTES

Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. ROUX ET FILS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [S] [G] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [G] épouse [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1992 par la SAS Roux et Fils qui exploite un supermarché en qualité de manager rayon.

Le 11 janvier 2018, Mme [E] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM le 26 mars 2018.

Le 6 mai 2018, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Le 20 mars 2019, lors d'une visite de pré-reprise le médecin du travail a conclu à son aptitude avec réserves.

Le 10 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [E] au poste de manager rayon dans les termes suivants :

Inapte définitif à la reprise à son poste

- ne doit pas faire de manutentions lourdes égales ou supérieures à 5 kg,

- de gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs en surélévation au dessus de l'horizontal, en écartement ou en force (pas de mise en rayon, de caisse, de rayon traditionnel, de travail au froid),

Peut faire : travail administratif, de bureau, en respectant les restrictions émises ci-dessus et au besoin avec une formation éventuelle.

Par deux courriers des 26 avril et 6 mai 2019, l'employeur a proposé des postes de reclassement qui n'ont pas été acceptés.

Selon lettre du 23 mai 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 juin 2019.

Par requête en date du 30 novembre 2019, Mme [G] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation du montant de son indemnité de licenciement, et afin d'obtenir le doublement de son indemnité en application de la législation en matière d'inaptitude d'origine professionnelle.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé bien fondée la demande de Mme [S] [E],

En conséquence,

- condamné la société Roux et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] [E] les sommes suivantes :

- 15 389,13 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Roux et Fils à verser les intérêts légaux de l'indemnité spéciale de licenciement à compter du 11 décembre 2019,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme brute de 1 770,14 euros,

- débouté Mme [S] [E] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Roux et Fils aux entiers dépens.

Le 5 janvier 2022, la société Roux et Fils a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Roux et Fils demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit et jugé bien fondée la demande de Mme [S] [E],

- l'a condamné à verser à Mme [S] [E] les sommes suivantes :

- 15 389,13 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 100 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- l'a condamné la société Roux et Fils à verser les intérêts légaux de l'indemnité spéciale de licenciement à compter du 11 décembre 2019,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme brute de 1 770,14 euros,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- réformer le jugement dont appel sur ces chefs de jugement,

- condamner Mme [E] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société fait valoir que l'état de santé consécutif à l'accident du travail du 11 janvier 2018 a été consolidé le 6 mai 2018 et que les arrêts qui ont suivi jusqu'à l'inaptitude de la salariée ne sont pas en lien avec cet accident du travail ou son activité professionnelle, que par conséquent, son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022, Mme [S] [G] épouse [E] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,

- rejeter l'appel de la société Roux et Fils et le dire infondé,

- faire droit à son appel incident,

- confirmer la décision, dont appel, en date du 14/12/2021,

- constater que la société Roux et Fils lui a versé la somme de 15 389,13 euros bruts le 5 mai 2022 au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamner la société Roux et Fils à régler les intérêts Iégaux sur la somme de 15 389,13 euros, à compter du 11/12/2019. Et jusqu'au 5 mai 2022,

- condamner la société Roux et Fils à verser la somme de :

- 1 100 euros au titre de l'article 700 pour les frais de première instance et confirmation du jugement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E] soutient que son inaptitude trouve son origine dans l'accident du travail dont elle a été victime le 11 janvier 2018, de sorte que l'indemnité spéciale était due.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande au titre du bien fondé du licenciement lui-même.

Sur l'origine de l'inaptitude,

Le débat tient à l'origine de l'inaptitude et donc au bénéfice pour la salariée des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

Ces règles s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.

En l'espèce, il est constant que Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2018, et que cet accident du travail a été pris en charge par les organismes sociaux au titre de la législation professionnelle. Les arrêts de travail qui en ont été la conséquence ont été prolongés jusqu'à la date de sa consolidation, le 7 mai 2018.

Par la suite, Mme [E], qui n'a jamais repris le travail avant l'avis d'inaptitude, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2018, sans interruption, jusqu'à la visite de reprise.

Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante fait valoir que la salariée a été en arrêt cinq mois pour accident du travail et ensuite pendant près d'un an pour maladie et que cette maladie dont elle souffre depuis sa consolidation n'est pas d'origine professionnelle.

La cour ne peut toutefois que rappeler l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Ce n'est donc pas la nature des derniers arrêts de travail qui peut être déterminante et seule importe la question de savoir si l'inaptitude pouvait avoir, même partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance.

Or, il résulte des éléments médicaux produits que l'accident du travail était constitué par un malaise en lien avec des névralgies cervico-brachiales. À l'analyse des différents courriers du médecin du centre de chirurgie vertébrale et des scolioses, il apparaît que Mme [E] souffrait d'une pathologie aux cervicales suite à son accident du travail, qu'elle a été hospitalisée en raison de cette pathologie du 17 au 22 juin 2018, soit postérieurement à la date de sa consolidation, et que des douleurs cervicobrachiales et un suivi médical ont perduré jusqu'à la date de son licenciement.

Il résulte de ces mêmes éléments médicaux qu'il existait certes un état antérieur, mais il n'en demeure pas moins que l'avis d'inaptitude est à mettre en relation avec ces premières constatations puisqu'il était justifié par l'impossibilité de manutentions lourdes et de gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs. Les différents certificats médicaux rappellent d'ailleurs le caractère contraignant du travail qu'elle effectuait au regard de sa pathologie et ce en particulier dès le 18 janvier 2018, date de la première consultation du spécialiste, soit immédiatement après l'accident du travail.

Il existe donc bien un lien, même partiel, entre l'accident du travail et l'inaptitude finalement constatée. L'employeur ne pouvait ignorer ce lien. En effet, nonobstant la nature des derniers arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que la salariée n'avait pas repris le travail depuis l'accident. L'absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle est ici indifférente puisqu'au delà même de l'indépendance rappelée ci-dessus, c'est l'accident qui était connu par l'employeur qui ne contestait pas son caractère professionnel.

En conséquence, l'inaptitude de Mme [E] ayant, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 11 janvier 2018 et l'employeur ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'indemnité spéciale de licenciement est due à Mme [E].

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré ayant fait droit à la demande de Mme [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sans qu'il y ait lieu à constat particulier au titre des versements réalisés dans le cadre de l'exécution provisoire. Il n'y a pas davantage lieu à condamnation de l'employeur au paiement d'intérêts alors que le cours de ceux-ci a été exactement fixé par le jugement confirmé.

Sur le préjudice moral

Mme [E] soutient qu'elle a subi un préjudice moral découlant de la dégradation de son état de santé et de ses difficultés à reprendre une activité et sollicite à ce titre une indemnité de 5 000 euros. Toutefois, le dispositif de ses conclusions ne tend pas à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de cette demande de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

Sur les frais et dépens,

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance, sans qu'il y ait lieu à condamnation dans le cadre d'un arrêt confirmatif.

L'appel étant mal fondé, la société Roux et Fils sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Roux et Fils à payer à Mme [S] [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Roux et Fils aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET

.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 décembre 2021
Identifiant source
64a9002503029105dbedc410
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a9002503029105dbedc410.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.

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