Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4309

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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4310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [C] a été embauché par monsieur [N] exerçant sous l'enseigne SOBOUBAT par CDI écrit ' nouvelle embauche 'en date du 18 février 2015 et en qualité d'ouvrier à temps complet. Le 28 juin 2017 monsieur [C] obtenait un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2018 il était ensuite renouvelé jusqu'au 27 juin 2022. Par LRAR datée du 29 octobre 2018 et reçue le 31 octobre 2018 monsieur [N] notifiait à monsieur [C] un licenciement pour faute grave : ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12/10/2018 de 10h 27 jusqu'à 10h43 (durée 20 minutes environ) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - votre inexplicable absence et non justifiée depuis le 14 août 2018 qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise SOBOURAT ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

[N] [J] a été engagé le 19 janvier 1996 par la Fondation Jean MOULIN selon contrat de travail initialement saisonnier. Il exerçait les fonctions d'ouvrier d'entretien, affecté à la maison familiale de vacances '[7]'. Par lettre du 13 février 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours pour la qualité non satisfaisante de son travail, de nombreux 'oublis' ainsi que des propos irrespectueux et provocants. A partir du 9 juin 2018, à la suite d'un accident, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle, il a été en arrêt de travail. [N] [J] a été licencié par lettre du 26 septembre 2018, avec exécution du préavis, pour diverses fautes, notamment avoir invoqué un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Le 12

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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4312

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

[X] [S] a été engagée par la SARL Zerda à compter 21 août 2004 selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 466,84€ pour 151,67 heures de travail. Le 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'.

LicenciementNullité du licenciement+10
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4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

4317

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671). Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317. Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4318

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4319

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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4320

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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