Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 19 juin 2024RG n° 21/01875

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau · 16 juin 2020
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par LRAR datée du 29 octobre 2018 et reçue le 31 octobre 2018 monsieur [N] notifiait à monsieur [C] un licenciement pour faute grave: ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12/10/2018 de 10h 27 jusqu'à 10h43 (durée 20 minutes environ) nous vous informons de notre décision de vous licencier.
  • Procédure: Monsieur [N] en a interjeté appel le 28 janvier 2021 Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de: A titre principal ' in limine litis ' sur la nullite du jugement Vus les articles 654, 655 et 656 du code de pr.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 19 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHE3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU

APPELANT

Monsieur [V] [N] exerçant sous l'enseigne SOBOUBAT, prise en la personne de son représentant légal

Né le 22 Août 1970 à [Localité 7] (TUNISIE) (40100)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [L] [C]

Né le 11 Juin 1985 à [Localité 6] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions judiciaires

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024 et prorogé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] a été embauché par monsieur [N] exerçant sous l'enseigne SOBOUBAT par CDI écrit ' nouvelle embauche 'en date du 18 février 2015 et en qualité d'ouvrier à temps complet.

Le 28 juin 2017 monsieur [C] obtenait un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2018 il était ensuite renouvelé jusqu'au 27 juin 2022.

Par LRAR datée du 29 octobre 2018 et reçue le 31 octobre 2018 monsieur [N] notifiait à monsieur [C] un licenciement pour faute grave :

' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 12/10/2018 de 10h 27 jusqu'à 10h43 (durée 20 minutes environ) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

- votre inexplicable absence et non justifiée depuis le 14 août 2018 qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise SOBOURAT ;

- votre refus de revenir travailler dans l'entreprise SOBOURAT ;

- une entente inexistante entre vous et le patron, vos négligences qui ont causé de grandes pertes ( pertes d'argent , marchandise, matériels et surtout nos clients)

-Et votre irrespect envers la personne du patron et envers l'entreprise, en préférant des menaces lors de l'entretien du 12/08/2018.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reportés votre maintien dans l'entreprise SOBOURAT est impossible. Votre licenciement prend donc effet dès le 14/08/2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement.'

Monsieur [C] a contesté son licenciement et saisi le conseil de Prud'hommes .

Par jugement rendu le 16 juin 2020 le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau , a dit et jugé que monsieur [C] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :

- 2.997,00euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 299,70euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.385,07euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3.446,55euros à titre de salaires du 14 août 2018 au 23 octobre 2018 ;

- 344,65euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3.330,22euros au titre du solde des droits à congés payés ;

- 5.544,00euros à titre d'indemnités de repas ;

- 1.498,50euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 8.991,00euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 5.994,00euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

- 1.500,00euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] en a interjeté appel le 28 janvier 2021

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 8 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de :

A titre principal ' in limine litis ' sur la nullite du jugement

Vus les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile,

Prononcer la nullité de l'assignation devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par acte d'huissier du 04/12/2019 ,

Prononcer la nullité de l'assignation devant le bureau de conciliation et d'orientation Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par acte d'huissier du 19/08/2019

En conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16/06/2020,

A titre subsidiaire ' sur le fond

Infirmer le jugement

Debouter monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

- supprimer les propos diffamatoires et injurieux dans ses conclusions d'appel de monsieur [C] du 27.07.2021 à savoir :' il est probable que monsieur [N] ait lui-même établi ce faux document d'identité, ce qui est probablement la raison pour laquelle il avait sollicité de monsieur [C] qu'il lui communique une photo d'identité' et ''recevait

des bulletins de paie mentionnant un numéro de sécurité sociale qu'il ne connaissait pas qui était le même que celui figurant sur son contrat de travail » (conclusions adv. du 27.07.2021 p2 et 3)'.

- condamner monsieur [C] à verser à monsieur [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif.

Dire et juger que monsieur [C] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et, en conséquence le condamner à verser à monsieur [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif.

En tout etat de cause : condamner monsieur [C] [L] à verser à monsieur [N] la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mai 2021 il a été constaté la recevabilité de la déclaration d'appel .

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 5 février 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de :

Accueillir monsieur [C] en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit ;

Dire et juger que l'acte introductif d'instance n'est pas nul et, partant, que le Jugement de 1 ère instance n'est pas nul ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la déclaration d'appel confirmée par les conclusions d'appelant opère dévolution pour le tout ;

En tout état de cause : Sur le fond,

Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant de certaines condamnations ;

Statuant à nouveau,

Fixer le salaire brut moyen mensuel de monsieur [C] à la somme de 1 498,50euros;

Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et irrégulière ;

Condamner monsieur [N] à verser à monsieur [C] les sommes suivantes :

- 4 984,00euros à titre d'indemnité de repas au visa de la période du 01/08/2016 au 13/08/2018,

- 2 708,33euros au titre de solde de ses droits à congés payés,

- 1 015,11euros à titre de salaires au visa de la période du 14/08/2018 au 23/10/2018,

- 101,51euros à titre de congés payés afférents,

- 2 997,00euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 299,70euros à titre de congés payés afférents,

- 1 385,07euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 498,50euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 5 994,00euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 8 991,00euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 3 000,00euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal,

- Et aux dépens ;

Ordonner à monsieur [N] de délivrer à monsieur [C] ses bulletins de salaire de la période du 01/10/2015 au 31/12/2015, et de la période du 14/08/2018 au 23/10/2018, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, le tout conforme, sous astreinte globale de 250euros par jour de retard.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Monsieur [N] soutient que le jugement est nul du fait de la nullité de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes qui lui a été faite à une mauvaise adresse .

L'acte d'huissier du 19/08/2019, par lequel l'assignation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Longjumeau a été délivré au [Adresse 3] à [Localité 5] à étude, l'huissier précise que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que le voisinage confirme le domicile .

Cependant les éléments versés aux débats démontrent que l'entreprise a déménagé, qu'elle a effectué les formalités auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de l'INSEE et qu'à compter du 1er janvier 2018 son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] et non plus au [Adresse 3].

S'il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la société n' a pas toujours mentionné sa nouvelle adresse dans les pièces remises au salarié, ainsi le solde de tout compte ne mentionnait aucun nom de rue, il est également établi que monsieur [C] connaissait le nouvelle adresse de son employeur, puisqu'il a demandé à l'huissier de signifier l'assignation devant le bureau de jugement au [Adresse 1] ou/et [Adresse 3] à [Localité 5].

Selon l'article 655 al. 2, ' L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification

La mention ' nom sur la boîte aux lettres ' ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification.'

Cependant si l'huissier lui facturait une enquête au 136 rue de la République, celle-ci n'est pas versée aux débats, ce qui ne permet à la cour de comprendre pourquoi aucune tentative de signification au [Adresse 1] n'a pas été faite, malgré la demande de monsieur [C].

L'assignation devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de Longjumeau en date du 4 décembre 2019 a été effectué au [Adresse 3], l'huissier indiquant nom figurant sur la boîte aux lettres et 'pavillon ' a été faite à étude.

Cependant compte tenu de l'absence de possibilité de signifier cet acte à personne , l'absence de signification de l'acte à l'autre adresse démontre que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires afin de remettre l'acte à personne ou au siège social de la société au [Adresse 1] à [Localité 5], en vérifiant cette adresse au répertoire des métiers. Cette signification à une ancienne adresse prive monsieur [N] du droit au recours effectif au juge.

En effet bien que l'huissier mentionne que le nom figure sur la boîte aux lettres du [Adresse 3] il est versé aux débats la preuve du congé donné pour le 38 de l'avenue des Iris , le devis et la facture du 11/12/2017 relative au déménagement entre ces deux adresses et l'acte d'achat du pavillon du [Adresse 1].

Ainsi, les actes subséquents sont donc entachés de nullité et par conséquent le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU est entaché de nullité.

Sur l'évocation

Aux termes de l'article 562 CPC : ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation dujugement ou si l'objet du litige est indivisible '

Monsieur [C] sollicite l'évocation du fond de cette affaire par la Cour.

Cependant si la cour annule l'acte introductif d'instance, la cour ne peut plus statuer au vu des conclusions notifiées en appel au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution sur le tout ne pouvant s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi.

Il est acquis encore que si elle annule l'exploit introductif d'instance et donc le jugement qui en est la suite, la cour d'appel ne peut renvoyer l'affaire au juge du premier degré puisqu'il appartient aux parties de le saisir à nouveau.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Annule les significations tant devant le bureau de conciliation et d'orientation que devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de Longjumeau ;

Annule le jugement rendu le 16 juin 2020par le conseil de Prud'hommes de Longjumeau;

Laisse les dépens à la charge de monsieur [C].

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau · 16 juin 2020
Identifiant source
6673c768ff41080008afbb6f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6673c768ff41080008afbb6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.