Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

M. [E] [O] a été embauché par la SA Tapis St Maclou à compter du 11 octobre 1993 comme vendeur. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin adjoint. Placé en arrêt maladie le 8 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 7 janvier 2020 et licencié le 7 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été licencié, à tort, pour inaptitude non professionnelle, il a saisi, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer un solde d'indemnité de licenciement et une 'indemnité de préavis'. Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Tapis St Maclou à verser à M. [O] : 25 480,71€ d'indemnité spéciale de licenciement, 6 664€ 'd'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail. 2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan). 3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020. 4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.903

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de chef de projet senior le 12 octobre 1992 par la Société nouvelle de l'hôtel Plaza (la société). Celle-ci a confié les tâches de bagagiste et de femme de chambre à un prestataire de services. 2. En septembre 2018, la société a informé son personnel que l'hôtel allait fermer afin que soient effectués des travaux de rénovation de grande ampleur. Aux motifs que cette fermeture entraînait un arrêt de l'exploitation de l'hôtel pendant au moins 20 mois, la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'égard de l'ensemble du personnel d'exploitation, en supprimant 29 postes. 3. Le licenciement pour motif économique de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.896

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2021), Mme [T] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2002, par la société Iss propreté. Son contrat de travail a été repris par la société Onet services (la société) à compter du 3 janvier 2007. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de jours de congés payés restant dus, d'une contestation de la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 26 avril 2013 ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié à un salarié, M. [V], une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 22 juin 2016. 2. A la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, la société lui a notifié par lettre du 27 juillet 2016 une proposition de reclassement. 3. Le salarié a accepté le 8 septembre 2016 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 2016.

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié aux salariés, MM. [M], [G], [X] et [L], une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique par lettres du 22 juin 2016. 3. A la suite du refus des salariés d'accepter cette modification, la société leur a notifié par lettres du 27 juillet 2016, des propositions de reclassement. 4. MM.

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de consultante senior le 1er septembre 2000 par la société Q-Labs, devenue la société Inspearit (la société). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte

4331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de restauration d'un hôtel, le 1er juin 2018, par la Société nouvelle de l'hôtel atlantique. Les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 30 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et

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