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Cour de cassation · 12 juin 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-22.986

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
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  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
15 septembre 2022
Décision
12 juin 2024
Durée exacte
636 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
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  2. DatesPassage 2
    3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE le pourvoi
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.986 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, et après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur).

2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées, ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, pour limiter à 1 523 euros la somme accordée à Mme [T] au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel, la pièce ne comportant aucune référence permettant de la rattacher à Mme [T] et qu'en outre, comme le relevait l'employeur, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées mais qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel et qu'en outre, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 523 euros, outre les congés payés, sans préciser quelle était l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, elle a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée et fixé la créance salariale s'y rapportant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Textes cités

2 références

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … par l'employeur ou induit par la charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, elle a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée et fixé la créance salariale s'y rapportant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    rud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En applicati
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    Demandes et arguments
    n Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pa
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    conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à
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    Demandes et arguments
    té licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une d
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    l, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, d
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    e l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments
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    conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'a
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    19 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de
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    commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieus
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    é SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le pai
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    afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
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    les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 523 euros, outre les congés payés, sans préciser quelle était l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du
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    ions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 523 euros, outre les congés payés, sans préciser quelle était l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du
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    ifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la déb
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    e, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies,
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    par l'employeur ou induit par la charge de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 523 euros, outre les congés payés, sans préciser quelle était l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation
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    e ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
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    sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de
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    n produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées, ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, pour limiter à 1 523 euros la somme accordée à Mme [T] au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'i
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    tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées mais qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel et qu'en outre, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur
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    ureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la
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    en 5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d
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    une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle
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    a cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, elle a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée et fixé la créance salariale s'y rapportant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 15 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00609
Identifiant source
66693af8532c0d0008221c2d
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