Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de restauration d'un hôtel, le 1er juin 2018, par la Société nouvelle de l'hôtel atlantique. Les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 30 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2022) M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent en contrat saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2016 par la société Pujol Catal Presse. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 2016 en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de chef de rang par la société [4] hotel & congrès suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage au cours de l'année 2013 jusqu'au 7 mai 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023), Mme [D] [C] a été engagée en qualité d'ingénieur procédés par la société Akka ingéniérie process, aux droits de laquelle est venue la société Akka ingéniérie produit, à compter du 29 mai 2017. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente.

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, par la société LCCA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2015, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 2. Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 août 2015, il a été engagé, à des conditions identiques, par la société FG laboratoires, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2022), Mme [J] a été engagée à temps partiel en qualité de directrice administrative et financière par la société Entreprise du bâtiment Dus, aux droits de laquelle vient la société JMD bâtiment, le 1er mars 2017. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 3 juillet 2018. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 2022), M. [E], engagé en qualité de délégué commercial le 1er avril 1992 par la société T2A, aux droits de laquelle vient la société Fresenius kabi France, a été licencié pour faute grave le 24 mars 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, alors « que le salarié titulaire d'un

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2022), Mme [F] a été engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité protection. Son contrat de travail a été repris par la société Lancry protection sécurité (devenue Atalian sécurité) le 1er novembre 2012. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 19 octobre 2015 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 février 2016. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente au coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, à compter du 1er mars 2016, par la société Les vieilles poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding Beaudoin LVP (l'employeur). 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par lettre du 16 novembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié un licenciement pour faute lourde, le 15 décembre 2017.

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ouvrière agricole, le 7 juillet 1996, par la société Bellevue espérance puis, à compter du 1er janvier 2015, par la société Bellevue Sainte-Marie (l'employeur). 2. Victime d'un accident du travail le 9 juin 2016, la salariée a été déclarée « inapte à tous postes dans l'entreprise » en une seule visite, précisant « danger immédiat, tout maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à son état de santé », le 2 septembre 2016. 3. Licenciée par l'employeur, le 23 juin 2017, pour refus abusif de trois postes de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

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