Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, par la société LCCA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2015, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures.
- Procédure: La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-19.815 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à renvoi des seuls chefs de condamnation in solidum des sociétés LCCA et FG laboratoires.
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- Réponse: Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
- Faits: Condamne la société LCCA à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : Condamne la société LCCA à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement et le 21 mars 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° T 22-19.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-19.815 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [D] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés LCCA et FG laboratoires, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, par la société LCCA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2015, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 2.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 août 2015, il a été engagé, à des conditions identiques, par la société FG laboratoires, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 3.
Les sociétés LCCA et FG laboratoires, dont le gérant est M. [M], ont pour activité commune la fabrication ainsi que la pose de mobilier de laboratoires et hôpitaux.
Leurs sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5]. 4.
Le 1er mars 2018, la société LCCA a notifié au salarié son licenciement et le 21 mars 2018, ce dernier a notifié sa démission à la société FG laboratoires. 5.
Le 20 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés LCCA et FG laboratoires aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième moyens, et les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs deux premières branches, du pourvoi principal des employeurs 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leur troisième branche, réunis, du pourvoi principal Enoncé des moyens 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.815
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00580
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, par la société LCCA par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2015, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 2. Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 août 2015, il a été engagé, à des conditions identiques, par la société FG laboratoires, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. 3. Les sociétés LCCA et FG laboratoires, dont le gérant est M. [M], ont pour activité commune la fabrication ainsi que la pose…