Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation à une amende, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Réponse: Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation à une amende, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° G 22-20.473 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société [4] hôtel et congrès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.473 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4] hôtel et congrès, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de chef de rang par la société [4] hotel & congrès suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage au cours de l'année 2013 jusqu'au 7 mai 2019. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée est la date de conclusion du contrat lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat ou l'absence d'écrit ; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de ses propres constatations que concernant les deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui étaient les seules années non prescrites, l'employeur justifiait disposer de l'ensemble des contrats à durée déterminée écrits signés par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-12, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code : 6.
Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7.
Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. 8.
En application du troisième de ces textes, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. 9.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.473
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00591
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de chef de rang par la société [4] hotel & congrès suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage au cours de l'année 2013 jusqu'au 7 mai 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et compensatrice de…