Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 14 juin 2024RG n° 21/01372

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 29 janvier 2021
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317.
  • Procédure: Par déclaration du 22 février 2021, la société Résidence [6] 01 a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de sa demande.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [Y] [H]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
  4. Appel formé la société Résidence [6] 01
  5. Conclusions notifiées la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge Hôtels et Résidences,
  6. Conclusions notifiées M. [Y] [H]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNON

S.A.S. RESIDENCE [6] 01

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 29 Janvier 2021

RG : F 18/00310

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

APPELANTE :

Société RESIDENCE [6] 01

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMÉ :

[Y] [H]

né le 18 Janvier 1987 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671).

Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317. Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique. Il était alors l'unique salarié de la société Résidence [6] 01.

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2018, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 190,70 euros ;

- débouté M. [Y] [H] du surplus de sa demande ;

- condamné la société Résidence [6] à payer à M. [Y] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Résidence [6] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Résidence [6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 février 2021, la société Résidence [6] 01 a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de sa demande.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société Résidence [6] 01, désormais dénommée Beelodge Hôtels et Résidences, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement, débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts afférente, de sa demande en nullité du licenciement ainsi que du surplus de ses demandes (rappel de salaire et complément d'indemnité de licenciement), et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif économique et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [H] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 863,45 euros.

La société Beelodge Hôtels et Résidences conteste la matérialité du harcèlement moral dont M. [H] dit avoir été l'objet, alors que, s'il occupait en dernier lieu un emploi de responsable de résidence, ses fonctions impliquaient qu'il se voit confier des missions administratives, sans pour autant qu'il fût déchargé des tâches techniques qui lui avaient été confiées initialement. A l'inverse, le rôle de responsable de résidence n'équivaut pas à celui de directeur, tel que revendiqué par M. [H], alors même que ce dernier n'exerçait aucune fonction d'encadrement et ne disposait d'aucune responsabilité concernant le suivi de gestion.

La société Beelodge Hôtels et Résidences soutient que la suppression du poste de M. [H] résulte des difficultés économiques, à savoir une baisse constante de son chiffre d'affaires et de sa trésorerie au cours des années 2017 et 2018, qui ont rendu nécessaire une réorganisation du fonctionnement de l'entreprise. Elle souligne que l'embauche d'un salarié, qui a été effectuée le 1er octobre 2018 par la société JM Conseils, ne saurait lui être reprochée, quand bien même cette dernière a conclu une convention de services avec la société Résidence [6], à défaut de liens capitalistiques entre ces sociétés.

Par conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [Y] [H] demande à la Cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement,

- condamner la société Résidence [6] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement,

- dire que son licenciement est nul et condamner en conséquence la société Résidence [6] au paiement de la somme de 13 140,84 euros,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 29 janvier 2021, en ce qu'il considère que son licenciement ne revêt pas un caractère économique,

- condamner la société Résidence [6] au paiement de la somme de 13 140,84 euros,

En tout état de cause,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 29 janvier 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande,

- condamner la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 623,94 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,

- condamner la société Résidence [6] au paiement de la somme de 1 010,28 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- débouter la société Résidence [6] de toutes ses demandes plus amples et contraires,

- condamner la société Résidence [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] fait valoir qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, qui l'a astreint à réaliser plusieurs tâches de maintenance, par nature étrangères à celles qui devaient être confiées à un salarié occupant l'emploi de responsable de résidence. Il ajoute qu'il avait qualité pour représenter la résidence, si bien que son employeur aurait dû lui accorder le statut de cadre et classer son emploi en catégorie 3B, coefficient 445. Il affirme que son licenciement est nul, car motivé par le harcèlement dont il a été victime, et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque la société Résidence [6] 01 ne justifie pas de la réalité du caractère critique de sa situation financière. Il ajoute que cette dernière a méconnu sa priorité légale de réembauchage, qui n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement, alors qu'une autre personne a été embauchée peu de temps après son licenciement par la société JM Conseils, qui appartient aux mêmes associés que la société Résidence [6] 01.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [H] allègue qu'il s'est retrouvé à devoir effectuer l'entretien des logements, les travaux de peinture et le nettoyage des parties communes, le remplacement des ampoules, tâches qui ne correspondent pas selon lui à sa qualification professionnelle et qui l'ont empêché de réaliser ses missions de responsable de résidence, conformes à la définition de son emploi, en particulier celle tenant à la promotion de la résidence et à la mise en place de partenariat (pièce n° 2 de l'appelant). Il affirme qu'il a ainsi nécessairement subi un préjudice, la qualité de son travail et sa motivation ayant pâti du comportement de son employeur. Il ne verse aux débats aucun document d'ordre médical.

Si M. [H] ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a demandé d'exécuter les tâches d'entretien et de maintenance qu'il décrit, la société Résidence [6] 01 confirme la réalité de ce fait.

La Cour retient que M. [H] invoque uniquement, comme constitutif d'agissement de harcèlement moral, le fait que son employeur lui a demandé d'effectuer des tâches qui ne relevaient pas de la qualification de son poste.

Toutefois, alors que la société Résidence [6] 01 produit le mail par lequel elle a indiqué à M. [H], lorsqu'elle l'a promu pour occuper un emploi de responsable de résidence, qu'il devrait effectuer des tâches d'entretien et des tâches de gestion, que ce cumul de tâches ne contrevient pas à la convention collective, la Cour relève que le seul fait invoqué par le salarié ne permet pas de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

1.2. Sur la demande de rappel de salaire

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, il était contractuellement prévu qu'à compter du 1er octobre 2016, M. [H] occuperait un emploi de responsable de résidence, avec le statut d'agent de maîtrise, classé en catégorie 2B - coefficient 345.

M. [H] revendique le reclassement de son poste à la catégorie 3B, coefficient 445 (soit un poste du responsable de fonctionnement du foyer, avec le statut de cadre).

L'annexe I à la convention collective définit un emploi classé en catégorie 3B comme celui d'un « responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction ».

M. [H] souligne que, lorsque son employeur l'a nommé responsable de résidence, il lui a écrit que cette promotion était liée à sa « volonté de gérer de manière autonome la résidence » et encore que son rôle de responsable impliquait qu'il fût « le représentant de la résidence » et qu'il multiplie les contacts pour mettre en place des partenariats privilégiés (pièce n° 2 de l'appelant).

Ainsi, M. [H], qui admet par ailleurs qu'il était le seul salarié de la société Résidence [6] 01 et donc sans aucun autre salarié placé dans un lien de subordination hiérarchique à son égard, échoue à établir qu'il disposait de toute l'autorité, en propre, et des moyens nécessaires pour l'exécution de ses missions.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaires.

2.1. Sur la demande en nullité du licenciement

En droit, il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, la Cour a retenu que M. [H] n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral. Au surplus, il conclut uniquement que son licenciement « résulte directement des faits de harcèlement moral dont il a été victime », s'abstenant de toute démonstration concernant le lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral allégués et la décision de licenciement.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en nullité du licenciement.

2.2. Sur le bien-fondé du licenciement

Au terme de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et applicable au 24 septembre 2018, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés

- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

En l'espèce, la société Résidence [6] 01 a adressé à M [H] une lettre de licenciement, datée du 24 septembre 2018, rédigée dans les termes suivants :

« (') Nous sommes contraints aujourd'hui d'envisager la suppression de votre poste de travail pour les raisons suivantes :

La société connaît une baisse constante d'activité et de marge depuis plusieurs mois. Comme nos charges d'exploitation sont restées les mêmes malgré une recherche d'économie, nous connaissons une baisse de l'excédent brut d'exploitation.

Cette situation a dégradé sensiblement le résultat économique, ainsi que la trésorerie de la société. Malgré tous les efforts déployés pour enrayer ce fait, nous n'arrivons pas à renverser la tendance.

Dans ce contexte, il est donc apparu essentiel d'envisager une réorganisation du travail au sein de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et donc de prévoir la suppression de votre poste.

Ainsi, la lettre de licenciement justifie cette mesure par le fait que la société Résidence [6] 01 rencontrait des difficultés économiques, caractérisées selon l'employeur par une baisse de l'excédent brut d'exploitation, qui a entraîné une dégradation de la trésorerie, et également qu'il est nécessaire de procéder à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Dans ses conclusions, l'appelante précise que les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée étaient caractérisées par une baisse du chiffre d'affaires, mise en évidence en comparant les chiffres du deuxième trimestre de l'année 2017 et du deuxième trimestre de l'année 2018 (soit le trimestre qui a précédé immédiatement le licenciement de M. [H]), soit respectivement 85 596 euros et 78 411 euros.

A l'appui de cette allégation, l'appelante produit un tableau de synthèse (pièce n° 8 de l'appelante), dont l'auteur n'est pas identifié, sans que les données chiffrées mentionnées ne soient authentifiées, si bien que cette pièce est dépourvue de toute force probante.

Par ailleurs, la société Beelodge Hôtels et Résidences verse aux débats les présentations de ses états financiers, établis par un expert-comptable, pour les périodes correspondant aux années 2017 et 2018 (pièces n° 9 et 15 de l'appelante). Elle démontre ainsi que :

- son résultat d'exploitation était de 21 303 euros au 31 décembre 2016, 559 euros au 31 décembre 2017 et ' 16 167 euros au 31 décembre 2018

- l'excédent brut d'exploitation était de 21 198 euros au 31 décembre 2016, - 1 642 euros au 31 décembre 2017 et ' 16 543 euros au 31 décembre 2018

L'appelante établit ainsi qu'au moins un indicateur économique, visé à l'article L. 1233-3 du code du travail, connaissait alors une dégradation significative et, en conséquence, la réalité de ses difficultés économiques.

Dès lors, l'employeur démontre que le licenciement de M. [H] est justifié par les difficultés économiques alors rencontrées et il n'y pas lieu de statuer sur le moyen du salarié tiré de l'absence de preuve de la réalité de la sauvegarde de compétitivité qui devait être la conséquence de la réorganisation de l'entreprise, ces deux conditions n'étant pas cumulatives pour que le licenciement repose légalement sur un motif économique.

M. [H] reproche par ailleurs à la société [6] 01 d'avoir méconnu sa priorité au réembauchage, qui n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et qui s'applique selon lui au repreneur de l'activité de cette dernière.

La Cour relève que l'employeur a, contrairement à l'allégation de M. [H], parfaitement mentionné dans la lettre de licenciement son droit de bénéficier d'une priorité au réembauchage pendant un an.

M. [H] établit que la société JM Conseils a embauché, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, Mme [C] [P], en qualité d'employée, pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 2018. Mme [P] a été embauchée pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, découlant de la « mise en place d'une convention de services avec la société Résidence [6], la centrale prestataire hôtelière et la SOGERELY » (pièce n° 11 de l'intimé).

S'il s'en déduit qu'une convention de services a été conclu entre la société JM Conseils et notamment la société Résidence [6] 01, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, que l'une et l'autre appartiennent au même groupe, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

M. [H] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société JM Conseils.

En définitive, le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif économique ; le jugement déféré sera réformé en conséquence.

M. [H], partie perdante en cause d'appel, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Beelodge Hôtels et Résidences en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, uniquement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence [6] au paiement de la somme de 11 190,70 euros ;

- condamné la société Résidence [6] à payer à M. [Y] [H] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [Y] [H] est fondé sur un motif économique ;

Rejette la demande de M. [Y] [H] en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [Y] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette les demandes de la société Beelodge Hôtels et Résidences et de M. [Y] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 29 janvier 2021
Identifiant source
666d2eb6fa4d38000874dc35
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666d2eb6fa4d38000874dc35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.