Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.022
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Club Aviron bayonnais rugby pro selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons sportives 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019.
- Procédure: La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Aux termes de l'article L. 222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
- Portée: La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Montpellier Hérault rugby et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 660 FS-B Pourvoi n° U 22-18.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Montpellier Hérault rugby, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour nom commercial Montpellier rugby club, a formé le pourvoi n° U 22-18.022 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
En présence de la Ligue nationale de rugby, dont le siège est [Adresse 2], intervenante volontaire.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Montpellier Hérault rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ligue nationale de rugby, les plaidoiries de Me Duhamel, Me Goulet et de Me Sebagh, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire 1.
Il est donné acte à la Ligue nationale de rugby de son intervention volontaire.
Faits et procédure 2.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.022
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00660
Résumé source
La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L. 222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du même code