Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée26 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.521

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), M. [B] a été engagé par la société Vésuvius France (la société) en qualité d'ingénieur R&D le 1er juillet 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de superviseur de l'activité photovoltaïque. 2. Convoqué le 8 mars 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique inclus dans un projet de licenciement concernant les deux salariés de la division photovoltaïque, le salarié a adhéré le 17 avril 2019 à un congé de reclassement après la notification de son licenciement économique le 15 avril 2019. 3.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de machiniste-receveur par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 18 juin 2007. 2. Après avoir fait l'objet de deux avertissements les 7 et 15 juillet 2016, il a été révoqué le 27 novembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ces avertissements et de la mesure de révocation et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des avertissements des 7 et 15 juillet 2016, alors « que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire n'entraîne pas l'

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire

4300

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [V], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U. Solbat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019 en qualité de poseur d'isolation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 16 novembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [V] a constaté que ce dernier avait prêté les clefs du camion dont il avait la charge à une personne non habilitée à le conduire, qui a eu un accident de la route, il a alors demandé à M. [V] de lui restituer les clefs du véhicule. A compter du 18 novembre 2019, M. [V] ne s'est plus rendu au travail. Le 9 décembre 2019, M. [V] par l'intermédiaire

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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4301

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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4302

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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4303

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01343

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'assignation à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saneco ayant été délivrée à domicile, il sera statué par défaut. A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ne porte que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 42 320,00 euros. Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4305

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019. Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4306

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

La société Atout Renov qui exerce une activité de travaux d'isolation extérieure sous l'enseigne Isol'Façade a embauché M. [X] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d'ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut de 2.147,67 euros. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 janvier 2021, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2021. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 15 décembre 2021 de différentes demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par son ex-employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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4308

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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