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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432

Date
26/06/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.432
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 28 mai 2007.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié chez M. [D] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3].
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, de dire que l'avertissement du 22 janvier 2014 et le licenciement du 14 mars 2014 prononcés à l'encontre du salarié sont nuls et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination Enoncé du moyen.
  • Réponse: Selon l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales.
  • Portée: Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement au salarié, qui a été licencié pour faute grave, le 14 mars 2014
  2. Licenciement licencié pour faute grave, le 14 mars 2014
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-B Pourvoi n° B 22-19.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.432 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié chez M. [D] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 3].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 28 mai 2007. 2.

Par requête du 28 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions de l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que de demandes au titre d'une discrimination fondée sur l'origine. 3.

Par lettre du 22 janvier 2014, la société a notifié un avertissement au salarié, qui a été licencié pour faute grave, le 14 mars 2014. 4.

Le salarié a saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer diverses sommes au salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et de pauses déjeuner non prises, ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevable pour le premier et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les deux autres.

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, de dire que l'avertissement du 22 janvier 2014 et le licenciement du 14 mars 2014 prononcés à l'encontre du salarié sont nuls et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, de dire que l'avertissement du 22 janvier 2014 et le licenciement du 14 mars 2014 prononcés à l'encontre du salarié sont nuls et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination, alors « que chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure contradictoire implique en particulier la faculté pour chaque partie de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de pouvoir la discuter ; qu'en l'espèce le Défenseur des droits avait déposé des observations, pièces et écritures le 11 février 2022, soit postérieurement à la clôture intervenue le 8 février, sans que la société Avis location de voitures ait pu répondre à ces éléments et se défendre ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention du défenseur des droits que, faute d'être une partie, ce dernier n'était pas concerné par l'ordonnance de clôture et qu'il pouvait donc produire des pièces et écritures après celle-ci, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
22-19.432
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00693
Résumé source

Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire