Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée19 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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4154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en tant que Directrice commerciale avec reprise d'ancienneté au 18 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt maladie le 29 mars 2021. La Société a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2021. Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, Mme [U] a accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 5 janvier 2022. Estimant que son poste n'avait pas été supprimé, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Selon déclaration du 3 avril 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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4155

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617

Cour d'appel

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée. Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022. Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Condamnation : 4 932 €Licenciement+11
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4156

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

M. [N] [V] a été engagé le 17 février 2011 par la société BO, en qualité de directeur commercial. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme 4 112,63 euros brut. Par courrier du 13 décembre 2019, l'avocat de M. [V] a été destinataire d'une première lettre de licenciement adressée sans convocation préalable. Par courrier du 17 janvier 2020 signifié par acte du même jour, M [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un second licenciement fixé au 24 janvier 2020. Par courrier en date du 5 février 2020, la société BO a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant son absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2019. Par acte du 5 mars 2020, M. [V] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012. A compter d'octobre 2019 M. [F] a exercé au sein d'une autre société, dirigée par le même gérant. Les relations se sont détériorées et M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2020 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société First Optic à verser à M. [F] : - 3 270,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile. Ordonné à la société First Optic de remettre à M. [F] l'attestation destinée à Pole Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement. Rappelé l'exécution provisoire

Condamnation : 54 700 €Licenciement+12
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4159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé le 6 septembre 2002 par la société Jenny exploitation, en qualité d'officier verrier, par contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Jenny exploitation a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 9 avril 2019, la société jenny exploitation a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme de 3 231,26 euros. Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V]. Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018. La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018. A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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4161

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) négociateur immobilier à compter du 1er janvier 2015 par la société Côté Ouest immobilier. 2. Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2017. 3. Le 13 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à la communication par l'employeur des pièces permettant le calcul de ses commissions, et subsidiairement, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), M. [V] a été engagé en qualité de médecin gériatre par la Fondation de Rothschild, suivant trois contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes, le premier, du 19 mai au 31 août 2014, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2014, le deuxième, du 16 au 27 mars 2015, le troisième, du 18 mai au 30 septembre 2015, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2016. 2. Le dernier contrat a été rompu le 25 janvier 2016. 3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. 2. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4. Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. 5. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction

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