Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme [R] a été engagée, en qualité de directrice, par l'association Orientation développement emploi, à compter du 1er septembre 2000. 2. Après avoir accepté, le 26 juin 2017, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture pour motif économique de son contrat de travail intervenue le 13 juillet 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs.

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-19.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2023), M. [F] [V] [J] a été engagé en qualité de manoeuvre à compter du 2 septembre 2013 par la société Pereira Bâtiment (la société). 2. Par jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2016, la société Laurent Mayon étant désignée en qualité de liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

4148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail. Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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4149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C] [G], né en 1995, a été engagé par la SA Maisons de thé Mariage Frères, devenue SAS French tea Emporium Mariage Frères par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de vendeur polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Le 20 avril 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour des retards. Par lettre datée du 30 mai 2016, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2016, auquel il ne s'est pas présenté, avec mise à pied conservatoire. M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4150

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/03274

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 05 mars 2021, il a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée au poste de travail les 16 et 17 février 2021. Contestant son licenciement, Monsieur [S] [W] a, le 20 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, afin de faire juger que le licenciement est nul, obtenir diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts distincts pour le caractère discriminatoire du licenciement. Par un jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, a jugé que le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire, et repose sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la SARL Polygard à payer à Monsieur [S] [W], les sommes de : * 410 € au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4151

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/00728

Cour d'appel

La société XSEON ENGINEERING GmbH est une société de droit allemand qui réalise des missions d'ingénierie et d'études techniques pour le compte de sociétés clientes. Elle constitue avec la société XS WORD S.A.R.L., société de droit français, le groupe XS GROUPE détenu par une société XS INVEST. Par contrat à durée indéterminée en date du 20 avril 2017, M. [L] [G] a été embauché par la société XSEON ENGINEERING GmbH en qualité d'ingénieur qualité et/ou études à compter du 24 avril 2017. Par courrier du 24 mai 2019, la société XSEON ENGINEERING GmbH a notifié à M. [L] [G] la résiliation du contrat de travail. Le 28 octobre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir la condamnation solidaire de la société XSEON ENGINEERING GmbH et de la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4152

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

par lettre recommandée du 24 mars 2017. Contestant son licenciement et invoquant notamment une origine professionnelle de son inaptitude et une non consultation des délégués du personnel, Mme [T] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille ; la procédure a été radiée puis remise au rôle le 26 avril 2019. Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais est irrégulier en la forme ; Condamne la SA AUCHAN à verser à Madame [C] [T] les sommes suivantes: - 1766 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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