Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
- Portée: L'obligation imposée à l'employeur, par l'article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l'article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020
- Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 952 FS-B Pourvoi n° G 23-18.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société MSB OBI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-18.545 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mai 2023), M. [J] a été engagé par la société Bricorama à compter du 8 janvier 2007.
Le contrat a été transféré à la société MSB OBI à compter du 11 juin 2019, alors que le salarié occupait les fonctions de directeur de magasin. 2.
Par lettre du 6 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire.
Par lettre du 13 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 26 mai 2020. 3.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-18.545
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00952
Résumé source
Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par…