Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

19166

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.975

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt jours au plus tard après la date de réception de la notification de la rupture du contrat" ; que l'employeur a, par lettre du 8 septembre 2008, licencié M. X..., puis, par lettre du 9 septembre, l'a avisé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'à la lettre de renonciation du 9 septembre 2008 se trouve jointe la copie de l'imprimé d'avis de réception qui, en dessous de la mention de la date de réception au 10 septembre 2008, comporte la signature "Droge. S" ; qu'en annexe à la

19167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010

Cour de cassation

l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention collective qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'activité principale de l'AVH entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

19168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

19169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

19171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.793

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en application d'un accord collectif, le salarié bénéficie d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien

19172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 février 2013, 11/03473

Cour d'appel

Considérant que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié au paiement d'une indemnité qui, compte tenu de l'effectif de l'entreprise (42 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5.279,58 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (4 ans) et du fait qu'il a retrouvé un nouvel emploi en mars 2010, sera fixée à la somme de 52.795 euros, le surplus de la demande correspondant à 24 mois de salaires n'étant pas justifiée ; Que s'agissant de la demande relative aux congés, tout salarié à droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris ; Qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire de Monsieur [O] la société PI

Montant détecté : 55 963 €Licenciement+9
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19173

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308

Cour d'appel

Mme Marlène Z... était engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 par la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique. Après avoir été promu agent de maîtrise par décision du 27 février 1985, Mme Z... accédait au poste de directeur de la section locale de la Guyane à compter du 1er septembre 1989. Par lettre du 23 octobre 1997, elle était licenciée pour faute grave, au motif qu'un détournement de fonds exceptionnel (2, 7 millions de francs) par un agent liquidateur de la section avait eu lieu dans l'établissement qu'elle dirigeait, l'employeur faisant valoir que cette fraude n'avait été possible qu'en raison de lacunes graves dans l'organisation et le fonctionnement de

Montant détecté : 268 274 €Licenciement+8
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19174

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010. Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée : - 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des

Montant détecté : 64 124 €Licenciement+13
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19175

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 10 septembre 2010. Monsieur [R] [P] saisit le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 22 septembre 2010 aux fins de : - contestation de son licenciement - condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : 4.200 € - indemnité de licenciement conventionnelle : 945 € -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.200 € - ordonner la remise des documents de fin de contrat - condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Montant détecté : 19 451 €Licenciement+12
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