Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19177

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire, nonobstant la délivrance de la fiche de paie ; que dès lors en énonçant qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits de ce chef, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par des motifs dénués de caractère général et hypothétique, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme à titre de rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

19178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

il résulte des attestations rédigées par Astrid Y..., agent commercial en immobilier, Frédéric Z..., négociateur et Jacky A..., artisan, que Mme X... a négocié seule l'opération de vente de l'immeuble ; que l'acte notarié dressé le 28 février 2006 et enregistré au bureau des hypothèques le 27 mars 2006 montre que l'immeuble de Sokol Balaj a été vendu à la SCI Dubez constituée entre les époux René B..., Jean Noël D... et Didier B... et dont les statuts ont été reçus par acte notarié du 22 novembre 2005 ; que le contrat de travail de négociateur immobilier VRP de la salariée lui faisait obligation en son article 1.3 notamment d'examiner les affaires à vendre, d'en faire l'estimation, de constituer un dossier complet, d'établir un rapport pour chaque

19179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.098

Cour de cassation

l'employeur seul, qui a fait choix de procéder à un licenciement pour faute grave, de rapporter la preuve de la de la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et de leur caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; au confort de ses assertions et pour établir la réalité des manquements de Monsieur X... l'employeur produit notamment trois lettres de salariés en date du 22 mai 2009 ainsi que deux attestations ; il appert des documents versés aux débats que le 22 mai trois salariés de l'entreprise ont adressé un courrier à l'employeur pour exposer que Monsieur X... avait prononcé, en l'absence du responsable du site les 19 et 20 mai 2009, mais en présence de clients, de propos « portant gravement atteinte à l'image de la structure » (pièce n° 10 – M.

19180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et de leur bordereau de communication de pièces que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant, pour dire que le mandataire liquidateur de la société La Palestel n'avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'il résultait des énonciations du jugement d'ouverture de la procédure collective du 11 juillet 2008 qu'à l'époque l'effectif de la société La Palestel était de quarante salariés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame B...

19181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-14.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 octobre 2004 par l'association Léo Lagrange Midi-Pyrénées en qualité de technicien informatique, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2007 ; Attendu que pour dire établi le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève que le salarié, eu égard à sa mission de mise en réseau d'équipements et de postes de travail, ne peut sérieusement prétendre qu'il ne disposait pas des codes d'accès au réseau et que, pour accomplir la tâche lui incombant de gestion et de maintien des systèmes informatiques et réseaux informatiques au siège régional, il devait nécessairement disposer de ces codes ;

19182

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir causé un important sinistre résultant d'un accident de la circulation le 2 novembre 2006 en raison d'une vitesse excessive à l'abord d'un rond-point ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, pour un conducteur routier, d'aborder un rond point avec une vitesse excessive et d'avoir, en étant contraint de freiner brusquement à l'entrée du rond point, provoqué le renversement de l'ensemble routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ;

19183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.575

Cour de cassation

par jugement du 22 septembre 2008, l'a déclaré non coupable du fait de violence sans incapacité de travail sur la personne de Madame Y... alors que la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement des coups portés sur sa collègue de travail, mais également des insultes et de s'être muni d'une barre de fer pouvant servir d'arme, lesquels faits sont établis et justifient le licenciement pour faute grave prononcé ; que Monsieur X... ne peut non plus soutenir que le doute devrait lui bénéficier au motif que Mademoiselle Y... l'aurait injurié la première alors que la lettre de licenciement mentionne des insultes qui ont été incontestablement prononcées par lui, mais également le port d'une barre de fer pouvant servir d'arme et mettant en danger le personnel de l'entreprise, ce qui est établi ;

19184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.535

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 19 septembre 1994 en qualité de correctrice presse par la société Auctionspress, a été licenciée pour faute grave le 26 juillet 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que Mme X...avait commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se livrant à des corrections rédactionnelles, outrepassant ainsi la simple fonction de correctrice, après avoir pourtant constaté qu'elle se livrait à ce travail avec l'accord de sa direction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2

19186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme X... ne souffrait d'aucun handicap physique ou mental particulier et que l'inaptitude définitive à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral d'un collègue de travail travaillant à proximité, situation rendant nécessaire son propre éloignement à défaut de réaction de l'employeur ; que l'avis médical d'inaptitude, même s'il ne mentionne pas le harcèlement moral, est particulièrement explicite en ce qu'il retient comme seule indication l'éloignement du secteur V 3 ; qu'il s'en déduit que le licenciement est nul ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération, de son âge, des circonstances de la rupture et des périodes de chômage qui s'en sont suivis, la salariée est…

19187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-11.951

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2008 après avoir reçu des blâmes et des avertissements et été mis à pied ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; d'où il suit qu'en relevant que le licenciement du salarié était justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance de résultats, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait nullement un tel grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

19188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Z... a, le 25 mars 2005, fait montre d'insubordination, provoqué un esclandre qui a perturbé le fonctionnement du magasin, et accusé son supérieur hiérarchique de violence physique à tort à raison de faits non établis ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute rendant impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z..., étant ici rappelé que les faits de harcèlement moral invoqués reposent sur le fait, dénoncé par Mme Z..., d'avoir été assignée à des tâches de nettoyage n'entrant pas dans ses attributions, qui a été ci-avant jugé inexact » ; Alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se bornait à reprocher à Mme Z...

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