Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée à compter du 24 septembre 2001 en qualité d'employée par la société Mécaprotect industrie, secrétaire du CHSCT de 2003 à 2006, a été en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2008 ;

19190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 234-5 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que seule la faute lourde est privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge rendue sur le fondement de la faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait que la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la

19191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'entreprise d'un câble électrique d'au moins un mètre de longueur sans avoir recueilli l'accord de son employeur ou d'un supérieur

19192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que le mandat de l'intéressée aurait dû expirer au mois de septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

il résulte en outre du rapport de Marion Y... que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ; qu'enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ; que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ; ALORS, d'une part, QU'en cas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour étayer leurs demandes en paiement de repos compensateurs sur heures supplémentaires accomplies tant au delà de 41ème heure mais dans la limite de 90 heures qu'au-delà du

Licenciement économique / PSECassation+7
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19195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'existe aucune logique à cette attribution ; l'employeur fournit les fiches de travail de Madame X... mais ne verse pas aux débats celles des personnes citées, ce qui aurait permis au Conseil de faire un comparatif ; qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... bien fondée en sa demande de rappel de salaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié ; qu'en se fondant, pour reconnaître à Madame X...

19196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié relative au repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

19197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2008 ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir donné d'autre choix que de démissionner de son emploi ou de reprendre son activité au sein de la caisse en abandonnant son projet personnel auquel il se consacrait depuis trois années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de le condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui, après avoir accordé à un salarié une année de congé

19198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.258

Cour de cassation

considérant que Madame X... était fondée à contester la validité de la transaction du 27 avril 2006, après avoir expressément relevé qu'elle avait été licenciée par une lettre du 11 avril 2006, que la procédure de licenciement, qui avait suivi de quelques jours l'autorisation du conseil d'administration, avait été mise en oeuvre avant qu'une transaction ne soit formalisée et l'indemnité de départ fixée à huit mois de salaire net, ce dont il résultait que la transaction avait bien été conclue après la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2044 du code civil et L. 1231-4 du code du travail.

19199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Ipsis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

19200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.887

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que la salariée a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, dont l'employeur a été avisé par LRAR du 4 août 2008, reçue le 7 août 2008, et confirmée le 8 septembre 2008 ; qu'il est indifférent que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ait été formalisée postérieurement au licenciement ; que l'argument avancé selon lequel le courrier ne serait pas parvenu au service compétent ne peut être opposé à la salariée ; qu'il s'ensuit que celle-ci aurait dû bénéficier de la protection particulière relative aux maladies professionnelles ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que les délégués du personnel aient été consultés en application de l'article L.1226-10 du CT ; qu'

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