Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2007, il a été licencié pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société Trolem et obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le second moyen : Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est co-employeur de M. X... et de la déclarer solidairement tenue avec la société SSI des condamnations prononcées, alors, selon

19202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

il résulte du tableau de calcul qu'il produit qu'il a perçu pour l'ensemble de cette période une somme de 602,43 € ; La société ALSACE LAIT, qui affirme que le salaire maintenu pendant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... incluait la prime d'ancienneté, ne produit aucun décompte, et ne le démontre pas ; Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 835,23 € représentant le solde de prime d'ancienneté restant dû à l'appelant ; 4°) Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : La société ALSACE LAIT succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu ; Monsieur X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5

19203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

19204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de celle en paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'

19205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.356

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que M. X..., qui a démissionné le 4 juin 2009, a été dispensé d'exécuter son troisième mois de préavis de sorte que son départ effectif de l'entreprise est intervenu le 3 août 2009 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a pas payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au mois d'août 2009 mais seulement à l'expiration du troisième mois de préavis, lors de l'établissement du bulletin de salaire de septembre 2009 ; qu'en jugeant que le non-paiement au mois d'août 2009 de la contrepartie de la clause de non-concurrence ne valait pas renonciation par l'employeur à cette clause sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le défaut de paiement par l'employeur de la

19206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 27 de ce texte que les salariés qui deviennent handicapés au cours de l'exécution du contrat de travail, peuvent se prévaloir des dispositions prévues par ce texte par cet accord à la condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap ; que, bien que l'expression « travailleur handicapé » figure dans les courriers dont se prévaut Monsieur X... pour soutenir qu'il aurait informé son employeur de cette qualité, la formulation de ces courriers ne permet pas de considérer que l'employeur ait reçu une information à ce titre, celui du 27 février 2007 contenant non une information destinée à l'employeur, mais une demande d'information adressée à ce dernier au sujet de l'évolution

19208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail,

19209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.134

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2005 les griefs qui lui étaient faits en indiquant qu'il prenait note de ce que l'employeur lui donnait acte de la rupture de son contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la lettre du 1er août 2005 s'analysait en une lettre de licenciement, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au

19210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans une lettre du 15 juillet 2008 adressée à l'employeur deux mois après celle faisant état d'une démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au salaire garanti et aux heures de travail et primes impayées, a fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci…

19211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que des consignes précises avaient été données aux salariés le 20 février 1997 et le 21 septembre 2000 pour la remise hebdomadaire des imprimés intitulés « frais de déplacement » et des rapports d'activités attendus par la direction, que les rappels ont effectivement été adressés à M. X... notamment le 22 septembre 1999 ; même si Mme Brigitte Y... chargée du contrôle des frais de déplacement des commerciaux atteste que M. X... n'adressait jamais ses notes de frais en temps voulu qu'au contraire il les adressait par paquets de 2, 3 voire 4 mois c'est-à-dire très en retard malgré de multiples rappels qu'elle a pu constater entre 2002 et 2007, lors de chacun de ses passages au mois de février que les retards de M.

19212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que la prime d'ancienneté serait calculée selon les stipulations de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, fixant le montant de cette prime à 0,6% du salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté dans la limite de 18 ans, soit 10,80 %, et l'intégration dans le salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime d'ancienneté et la nouvelle ; que soutenant que la prime d'ancienneté prévue par l'accord dénoncé constituait un avantage individuel acquis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et la rectification de ses bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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