Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046
Cour de cassationconsidérant que le comportement de la salariée constituait une négligence fautive, cependant que cette dernière n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni que les premiers juges auraient dénaturé la lettre de licenciement, ni que cette dernière ne formulait à son égard aucun grief pris d'un défaut de surveillance de ses cartes et badge ; qu'en relevant ces moyens d'office pour motiver sa décision, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, preuves à l'appui, que, devant les services de…