Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.046

Cour de cassation

considérant que le comportement de la salariée constituait une négligence fautive, cependant que cette dernière n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni que les premiers juges auraient dénaturé la lettre de licenciement, ni que cette dernière ne formulait à son égard aucun grief pris d'un défaut de surveillance de ses cartes et badge ; qu'en relevant ces moyens d'office pour motiver sa décision, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, preuves à l'appui, que, devant les services de…

19214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société Knauf industries, émanant de MM. Y..., Z... et F... faisaient précisément état des propos insultants et injurieux tenus par le salarié à l'encontre de deux d'entre eux, chauffeurs poids-lourds de sociétés de transport lors du chargement de marchandises les 2 et 28 juillet 2009 ; qu'en jugeant que les altercations reprochées au salarié avec ces chauffeurs n'étaient pas établies, au seul motif que le salarié les contestait, sans même se prononcer sur la valeur probante intrinsèque de ces attestations versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ;

19215

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611

Cour de cassation

par lettre en date du 13 juin 2008. Nous vous avons donc proposé le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois comprenant le temps de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer, une indemnité compensatrice de préavis non effectué vous étant versée selon la périodicité normale de votre paye… » ; qu'en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

19216

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.902

Cour de cassation

considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement résultait du refus du salarié d'accepter une modification sans même examiner le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que

19217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.925

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient, après avoir écarté certains des griefs avancés par le salarié, que celui-ci ne démontre aucunement un harcèlement de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et qu'il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'encore à cet égard, le juge prud'homal est le seul compétent pour apprécier un plan de sauvegarde de l'emploi contesté par un salarié au regard de la régularité de la procédure de consultation ; qu'il en résulte qu'un salarié peut faire valoir devant le juge prud'homal l'irrégularité de la procédure de consultation, même s'il n'a pas formé de demande de suspension de la procédure de licenciement collectif ;

19219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

il résulte d'un compte rendu de réunion du comité opérationnel du 18 février 2009 que : " les mandats sociaux seront par contre proposés incessamment " ; Que cette observation permet de considérer que dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme Roselyne X... ne disposait pas d'un mandat social dans le cadre de son activité au sein du comité opérationnel » ET QUE « Sur la clause de garantie d'emploi Attendu que suivant avenant au contrat de travail du 3 novembre 2003, daté du 20 avril 2007, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont convenu d'une clause de garantie d'emploi

19220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.531

Cour de cassation

considérant que l'accord du 14 mars 1984 ne produit pas les effets d'un accord à durée indéterminée au motif que l'accord a stipulé qu'il pourra être renouveler à chaque expiration du terme pour une nouvelle durée d'un an par tacite reconduction avec possibilité de résiliation sous condition de préavis d'un mois, alors que les parties n'ont pas fixé un terme au-delà duquel l'accord cessera de produire ses effets, la Cour d'appel a violé l'article L 2222-4 du Code du travail, ensemble l'accord du 4 mars 1984. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement ;

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19221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

19222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

19223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence au niveau du secteur d'

19224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié

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