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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2013
Numéro d'affaire
11-25.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00169

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chargée d'études le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chargée d'études le 2 août 2004, par la société Philip Morris, filiale de la société Philip Morris international appartenant au groupe Altria ; que dans le cadre de la réorganisation de la société, la suppression de trente trois postes en France a été décidée, conduisant à vingt et un licenciements et six modifications de contrat de travail, échelonnés sur trois ans de novembre 2006 à la fin du premier trimestre 2009 ; qu'un accord de méthode a été conclu et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a été licencié le 1er décembre 2006 pour motif économique du fait de la suppression de son poste ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est valide et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'il était impossible qu'il n'ait existé que les vingt-trois postes recensés dans le PSE comme susceptibles d'être offerts au titre du reclassement au sein du groupe Altria dont faisait partie l'entreprise, dès lors que la seule société Philip Morris international, basée en Suisse et dont l'employeur était une filiale, avait plus de soixante dix-sept mille salariés et était présente dans cent soixante pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L. 1235-10 du même code ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de la l'emploi soumis à son appréciation sans que la charge de la preuve de son insuffisance pèse sur le salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à la salariée de ne pas rapporter la preuve d'une disproportion entre les mesures prévues dans le plan de sauvegarde et les moyens du groupe Altria dont faisait partie son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L. 1235-10 du même code et l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, et particulièrement le caractère suffisant des mesures qu'il contient, ne s'apprécie pas au regard de la situation personnelle d'un salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée était mal venue à remettre en cause la validité des mesures d'accompagnement du PSE dont elle avait bénéficié, et que le PSE mis en place au sein de la société Philip Morris France était suffisant aux prétextes qu'il visait parmi les postes de reclassement un poste correspondant à la qualification de l'exposante, que cette dernière avait bénéficié d'une dispense de présence, d'une dispense de préavis et d'une indemnité complémentaire de licenciement, et qu'elle avait adhéré au congé de reclassement et bénéficié des prestations du Cabinet d'out-placement qui lui avaient permis de trouver un emploi à durée déterminée, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en application de l'article L. 1235-10 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que le plan de sauvegarde l'emploi était suffisant au prétexte qu'il n'avait pas été contesté par le comité d'entreprise ou les organisations syndicales, ni fait l'objet d'un constat de carence, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles et susceptibles de correspondre aux qualifications des salariés touchés par le projet de réorganisation en proposant vingt trois postes en France et au niveau du groupe et que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait de nombreuses mesures d'accompagnement au bénéfice des salariés concernés, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que les mesures contenues dans le plan étaient proportionnées avec les moyens du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure et la motivation du licenciement pour motif économique étaient conforme à la loi et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à l'exposant ne visait, comme motif de licenciement, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la seule société Philip Morris France et n'évoquait que le contexte français, sans jamais faire la moindre référence au secteur d'activité «tabac» du groupe international Altria dont faisait partie l'entreprise tel que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en jugeant cependant que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais encore du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe Altria auquel la société appartient, d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement économique de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Philip Morris France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Philip Morris France et la condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait jugé le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS PHILIP MORRIS FRANCE était valide et conforme aux exigences légales et d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1233 -61, L1235-10 et L1235-11du Code du travail : - l'employeur doit, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, établir et mettre en place un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, - il doit à cet effet, préparer un plan visant au reclassement des salariés, s'intégrant au plan social et comportant toutes les mesures possibles, en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe, pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements, - les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en application de l'article L1235-10 précité, sauf en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'entreprise et peuvent, même lorsque leur licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire en sollicitant notamment leur réintégration ; que la salariée soutient que le PSE mis en place apparaît manifestement insuffisant au regard des canons de la loi et de la jurisprudence en se prévalant d'une part, de l'inconsistance des solutions de reclassement interne proposées, la jurisprudence exigeant des propositions sérieuses, vérifiables, concrètes et précises, soulignant que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi dans le contenu des solutions de reclassement incluses dans le PSE (la connaissance d'une langue étrangère étant un prérequis), d'autre part, de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre au regard des moyens et ressources de l'entreprise et du groupe ; que l'employeur réplique que la société est allée au-delà de ses obligations légales en faisant une extension du bénéfice du PSE à l'ensemble des salariés impactés par ce projet de réorganisation, que le PSE a été unanimement avalisé et est conforme aux prescriptions légales, que les mesures de reclassement interne sont sérieuses et suffisantes, que les mesures d'accompagnement sont proportionnées au regard des moyens et des ressources de l'entreprise et du groupe (indemnisation complémentaire substantielle, mesures de reclassement externe conséquentes) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le PSE était parfaitement conforme aux dispositions énoncées, que préalablement à la mesure de licenciement, la société s'est efforcée de proposer tous les postes disponibles et susceptibles de correspondre aux qualifications des salariés impactés par le projet de réorganisation, en particulier Mme X..., en proposant 23 postes en France et au niveau du groupe dans sa dimension internationale, laquelle s'est vu proposer un poste correspondant à sa qualification (grade 8) lors de la remise de sa convocation à entretien préalable : Analyste Prévisions Financières, basé à Neuilly-sur-Seine ; qu'il y a lieu de constater que le PSE a été débattu et négocié avec les partenaires sociaux au sein du comité d'entreprise qui a…