Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.531
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-23.531
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00172
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 19 mai 2011), que le 14 mars 1984, un accord…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 19 mai 2011), que le 14 mars 1984, un accord relatif à l'indemnisation des déplacements des salariés a été passé entre la société SNEF et plusieurs syndicats ; que cet accord était conclu pour une période devant prendre fin le 31 décembre 1984 et qu'à cette date, il pouvait soit être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, soit prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, avec une possibilité de dénonciation chaque fin d'année après respect d'un préavis de résiliation d'un mois; que le 28 novembre 2008, la société SNEF a dénoncé cet accord et ouvert une négociation sur de nouvelles modalités d'indemnisation, qui n'a pas abouti ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la décision de l'employeur de modifier les indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; que ne constitue pas une stipulation contraire, une clause de tacite reconduction par périodes d'une année sauf dénonciation un mois au moins avant l'expiration de chaque période qui ne fixe pas un terme au-delà duquel la convention ou l'accord cessera de lui-même de recevoir application ; qu'en considérant que l'accord du 14 mars 1984 ne produit pas les effets d'un accord à durée indéterminée au motif que l'accord a stipulé qu'il pourra être renouvelé à chaque expiration du terme pour une nouvelle durée d'un an par tacite reconduction avec possibilité de résiliation sous condition de préavis d'un mois, alors que les parties n'ont pas fixé un terme au-delà duquel l'accord cessera de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-4 du code du travail, ensemble l'accord du 4 mars 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'accord à durée déterminée du 14 mars 1984 comportait à son échéance, une faculté de résiliation annuelle en cas de reconduction, a exactement retenu qu'il s'était poursuivi pour une durée déterminée et qu'il avait été dénoncé par l'employeur dans le respect du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de la validité de la dénonciation par la SNEF de l'accord de 1984 sur les frais de déplacements, la cour adopte les motifs du tribunal, sauf à préciser que la volonté des parties a été de renouveler l'accord initial (et non pas de créer un nouvel accord) à chaque expiration de terme, pour une nouvelle durée déterminée d'un an, et que c'est à tort que le SYNDICAT invoque la règle des avantages individuels acquis alors que l'accord collectif à durée déterminée (et non pas indéterminée) fixant le régime des frais de déplacement a été régulièrement résilié, et à y ajouter que, le développement du SYNDICAT sur l'irrégularité formelle de la lettre de dénonciation du 28 novembre 2008 au regard des dispositions de l'article L 2261-9 du Code de travail est inopérant, lesdites dispositions organisant les modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 2224-4 du Code du travail dispose que les conventions ou accords de travail sont conclus pour une durée déterminée ou indéterminée et que sauf stipulations contraires, les conventions ou accords à durée déterminée arrivant à expiration continuent à produire leurs effets comme des conventions ou accords à durée indéterminée ; que le régime conventionnel des frais de déplacement des salariés de la société SNEF a fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 14 mars 1984, signé par les syndicats FORCE OUVRIÈRE, CFTC et CGT ; que ce protocole indique en sa page 5 être "conclu pour une période qui prendra fin le 31 décembre 1984" et ajoute qu'"à cette date, il pourra être soit dénoncé (...), soit prorogé par tacite reconduction et pour des périodes successives d'un an.
En conséquence, à compter du 1er janvier 1985, le présent protocole sera résiliable par l'une ou l'autre des parties à chaque fin d'année, sous réserve d'avoir respecté un préavis de résiliation d'un mois" ; que ce protocole en date du 14 mars 1984 s'analyse comme un accord à durée déterminée dont le terme a été fixé par les parties au 1er janvier 1985 ; que la clause fixant le sort de cet accord à cette échéance prévoit non une durée indéterminée, mais une durée déterminée d'un an tacitement reconductible, avec possibilité de résiliation sous condition d'un préavis d'un mois ; que sauf à dénaturer les termes utilisés par les parties, il convient de constater que la volonté ainsi exprimée a été de créer à l'expiration de l'accord un accord à durée déterminée annuelle, avec une faculté de résiliation échappant au régime de la dénonciation tel que prévu par le Code du travail ; que cette disposition constitue en conséquence bien une "stipulation contraire" au sens de l'article L 2222-4 du Code du travail et l'accord renouvelé pour l'année 2008 doit être considéré comme un accord à durée déterminée venant à échéance au 1er janvier 2009 et résiliable pour cette date sous réservé d'un préavis d'un mois ; ALORS QUE sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; que ne constitue pas une stipulation contraire, une clause de tacite reconduction par périodes d'une année sauf dénonciation un mois au moins avant l'expiration de chaque période qui ne fixe pas un terme au-delà duquel la convention ou l'accord cessera de lui-même de recevoir application ; qu'en considérant que l'accord du 14 mars 1984 ne produit pas les effets d'un accord à durée indéterminée au motif que l'accord a stipulé qu'il pourra être renouveler à chaque expiration du terme pour une nouvelle durée d'un an par tacite reconduction avec possibilité de résiliation sous condition de préavis d'un mois, alors que les parties n'ont pas fixé un terme au-delà duquel l'accord cessera de produire ses effets, la Cour d'appel a violé l'article L 2222-4 du Code du travail, ensemble l'accord du 4 mars 1984.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement ; AUX MOTIFS QUE le SYNDICAT ne peut pas soutenir que l'indemnisation des frais de déplacement a été intégrée dans la rémunération du personnel alors qu'il n'allègue ni ne justifie que cette intégration a été prévue comme telle au contrat de travail (la cour relève à cet égard qu'il ressort des bulletins de paye produits que l'indemnité de "petit déplacement" n'est pas soumise à cotisations sociales), et qu'elle est calculée chaque mois en fonction de la distance entre le domicile du salarié et le lieu du chantier et en fonction des journées effectivement travaillées, de sorte qu'elle n'a pas de caractère forfaitaire ; ALORS QUE l'indemnité de déplacement prévue par un accord collectif constitue un élément de salaire que l'employeur ne peut modifier unilatéralement dès lors qu'elle est attribuée de manière forfaitaire habituelle et régulière à tous les salariés qui en remplissent les conditions ; qu'en l'espèce, le syndicat avait fait valoir que le versement d'une indemnité de déplacement calculée sur la base d'un kilométrage déterminé en fonction de la distance séparant le chantier du domicile du salarié au jour de l'embauche, selon le trajet routier le plus court, quels que soient l'éloignement du domicile et le mode de transport utilisé, est un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés qui ne peut être modifié sans leur accord ; qu'en considérant pour dire qu'elle n'avait pas de caractère forfaitaire, que l'indemnité de déplacement était calculée chaque mois en fonction de la distance entre le domicile du salarié et le lieu du chantier, alors que les indemnités de déplacement sont fixées périodiquement par l'accord du 14 mars 1984, les annexe 1 et 2 dudit accord et les grilles tarifaires selon un barème prédéterminé pour chaque situation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et l'accord du 14 mars 1984.