Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-23.920

Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 11-23.920

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00184

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande d'indemnité de préavis et en qu'il condamne celui-ci au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur qui, d'une part, a été soupçonné de travail dissimulé et, d'autre part, a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un client.
  • Portée: La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
  • Portée: Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant étranger, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cynophile d'intervention et de sécurité, suivant contrat à durée déterminée du 2 juillet 2007, renouvelé pour une durée de trois mois, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2008 ; que par lettre du 13 février 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement depuis le 10 février précédent au motif de sa situation irrégulière sur le territoire français ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Attendu que, selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de l'étranger engagé irrégulièrement ouvre au salarié le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté et que l'indemnité due ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité de préavis ;

Attendu que, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, retient que le préavis ne pouvait être exécuté en raison de l'impossibilité pour le salarié de travailler sur le sol français ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur qui, d'une part, a été soupçonné de travail dissimulé et, d'autre part, a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un client ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité de préavis et en qu'il condamne celui-ci au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Cynophile d'intervention et de sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cynophile d'intervention et de sécurité à payer à M. X... la somme de 230 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Marc X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cynophile d'intervention et de sécurité à lui payer la somme de 2 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 272 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement de Monsieur X... se disant Mudoh est sans cause réelle ni sérieuse ; / … le préavis ne pouvait être exécuté en raison de l'impossibilité pour le salarié de travailler sur le territoire français, qu'en conséquence l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due » (cf., arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et embauché irrégulièrement a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et embauché irrégulièrement, auquel n'a pas été alloué une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité compensatrice de préavis, alors même que celui-ci ne peut être exécuté ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Marc X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cynophile d'intervention et de sécurité à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, que le préavis ne pouvait être exécuté en raison de l'impossibilité pour le salarié de travailler sur le territoire français, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-5 et L. 8252-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a condamné M. Marc X... à payer à la société Cynophile d'intervention et de sécurité la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français ; que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur qui d'une part a été soupçonné de travail dissimulé et d'autre part a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un de se ses clients ; que le préjudice de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 euros » (cf., arrêt attaqué p. 5) ;

ALORS QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant, dès lors, M. Marc X... à payer à la société Cynophile d'intervention et de sécurité la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, quand elle ne constatait, ni ne caractérisait que M. Marc X... avait commis une faute lourde et quand la société Cynophile d'intervention et de sécurité n'invoquait pas même l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00184
Identifiant source
6079c1469ba5988459c572c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c1469ba5988459c572c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.