Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée20 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.611

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2009 « nous vous rappelons que vous n'exercez plus à votre demande les fonctions de médecin-chef depuis le 1er janvier 2008 puisque vous avez souhaité travailler à partir de cette date à 80 % » ; qu'en déduisant de cette lettre que le salarié aurait été contraint de renoncer à ses fonctions de médecin, chef de service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1109 et 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que c'était à sa demande que M. X... avait cessé d'exercer ses fonctions de chef de service à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il justifiait ses dires en produisant une lettre du 16 octobre 2007 dans laquelle M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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19154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.063

Cour de cassation

l'employeur et le paiement de sommes à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail ayant fait l'objet d'une acceptation expresse du salarié fait la loi des parties et s'impose à lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait signé une fiche de poste le 22 juin 2006 qui délimitait son secteur d'intervention aux instruments à usage unique ; qu'en jugeant que M. X... était en droit de prétendre aux attributions qui étaient les siennes avant la signature de cette fiche de poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

19155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

Par courrier du 2 février 2009, la société a proposé à M. Philippe X... de réfléchir à nouveau sur une proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein du groupe, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle la société se trouve de proposer un autre reclassement. La société Amboile Services a engagé une procédure de licenciement pour raisons économiques en adressant le 2 février 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. Philippe X... une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2009... Au cours de l'entretien préalable, M. Philippe X... a confirmé son refus de voir modifier son contrat de travail et de la proposition de reclassement sur le secteur proposé.

19156

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

considérant que ce manquement de l'ancien employeur a concouru à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement de cette nature la carence de l'ancien employeur dans le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié dès lors que ces faits ont cessé après le transfert de son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sans qu'il ait formulé la moindre demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du

19157

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-27.035

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine ; que la société la Teranga a fait l'acquisition à la fin de l'année 2006 de ce fonds de commerce ; qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 8 janvier 2007 en cette même qualité ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 juin 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de la fonction de chef cuisinier ou cuisinier selon la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de rupture ; que par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 19 octobre 2011 M.

19158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit code ; qu'en l'espèce Mme Isabelle Y..., sur la base d'une édition de ses relevés de pointage jour par jour depuis le 27 décembre 2004 jusqu'à son dernier jour de travail par

19159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant trois griefs tirés du non-respect de la procédure interne applicable lors de l'exécution de la commande passée par une certaine société, de la dissimulation de la note de débit émanant de la même société et d'une obstruction volontaire à tout dialogue avec l'ensemble de ses collègues des services administration des ventes et commercial au point de créer une mésentente compromettant gravement le bon fonctionnement des services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en sa première branche :

19160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur établissait la durée annuelle minimale convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Compagnie de transports d'Ille-et-Vilaine et Extensions aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la

19162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-13.545

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Atlantic Sécurité les indemnités dues aux salariés en conséquence de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, prescrit une telle reprise lorsque le même «

19163

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en main propre à l'employeur le 24 septembre, le salarié a rétracté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de celle-ci en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par le salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ;

19164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés.

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