Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
19141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Materna finances devenue Financière Messine, la cour d'appel énonce qu'en application de la clause, nullement illicite, prévue dans le contrat de travail avec cette société, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2008 à la société Materna opérations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Materna finances devenue Financière Messine, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

19142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482

Cour de cassation

l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail de Madame X... et en conséquence, condamné l'URSSAF de la Marne à lui payer les sommes de 32. 974, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 297, 44 € à titre de congés payés afférents, 115. 410, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 77. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS à payer à Madame X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de faits que l'URSSAF de la Marne a fait diffuser le 30 septembre 2003 une note générale aux termes de laquelle Monsieur Y..., directeur réseau de l

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

19144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer que son contrat est à temps complet ; que la cour d'appel a relevé qu'un contrat de travail écrit avait été formalisé le 1er octobre 2002 ; qu'en énonçant néanmoins que l'absence de contrat écrit au 26 mars 2002, date du début de l'exécution du contrat de travail, faisait présumer qu'il avait été à temps complet de 2002 à 2009, la cour d'appel a violé les article L.

19145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 18 février 2000, en qualité de VRP exclusif, par la société Anne Carole immobilier a été licenciée, le 17 avril 2008, pour faute grave au motif d'une agression verbale et physique sur son employeur et d'un abus de langage au cours de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2011 de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause

19146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.695

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, par la société Gery manutention ; que par courrier en date du 29 janvier 2009, l'employeur lui a signifié la rupture de sa période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour abus du droit de mettre un terme à la période d'essai, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 12 février 2009 que l'employeur était parfaitement informé de l'absence de compétence de Jean-Yves X...

19147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.095

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que le contrat de travail qui se référait à cette convention, précisait en outre que la société se réservait la possibilité de le libérer du respect de la clause « dans les 15 jours suivant la notification de la rupture de (son) contrat de travail » ; que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence a été notifiée en l'espèce dans la lettre de licenciement ; que toutefois, les dispositions précitées de la

19148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X... du 11 juin 2008 par

19149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL VLT puis sa liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2007, la SCP Y... ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur ; Madame X...prétend n'avoir jamais été payée ni du salaire fixe ni des commissions prévus au contrat de travail ; elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23 378, 80 euros à titre de rappels de salaire et estime que ce manquement s'analyse avec le défaut de remise des bulletins de paie afférents en une faute d'une gravité suffisante de l'employeur, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle

19150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L.

19151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-18.891

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2008 ; qu'elle a été engagée le jour même par la société 3.14 distribution aux fonctions d'employée commerciale avec une période d'essai d'une durée d'un mois ; que le contrat de travail a été rompu le 3 octobre 2008 ; que le même jour, invoquant une collusion entre les deux employeurs pour la déterminer à démissionner et la priver de tout emploi, la salariée a remis en cause sa démission ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la première au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la seconde au titre d'une rupture abusive de l'essai ; Mais attendu qu'ayant souverainement caractérisé l'existence d'un concert

19152

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11.627

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que dans sa lettre de démission remise à son employeur le 20 mai 2008, monsieur X... n'a pas invoqué d'autres motifs que personnels à la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a invoqué aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est que trois semaines plus tard dans une lettre recommandée du 12 juin dont la société NOREL a pris connaissance le 16 juin 2008 que monsieur X...

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