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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-21.521
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00363

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 10 avril 2007, par la société VLT, selon un contrat de représentant commercial exclusif, prévoyant un salaire fixe et le paiement de commissions ; que la société VLT a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007, M.

Y...étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de salaires et de commissions ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient qu'elle ne prouve pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à une rémunération sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence d'un contrat de travail entre les parties, et alors que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

Y..., es qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis, de rappels de salaires et commissions, de remboursement de frais, et de remise de fiches de paie et attestation Assedic, et de voir juger que le CGEA devra garantir les sommes mises à la charge de l'EURL VLT ; AUX MOTIFS QUE : « D'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires inscrites au répertoire de la Cour sous les numéros 09/ 325 et 10/ 67, afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt ; Madame Valérie X...a été embauchée par l'EURL VLT le 10 avril 2007 suivant contrat de représentant commercial exclusif avec application des dispositions applicables aux VRP ; par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de l'EURL VLT puis sa liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2007, la SCP Y... ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur ; Madame X...prétend n'avoir jamais été payée ni du salaire fixe ni des commissions prévus au contrat de travail ; elle sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23 378, 80 euros à titre de rappels de salaire et estime que ce manquement s'analyse avec le défaut de remise des bulletins de paie afférents en une faute d'une gravité suffisante de l'employeur, de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ; elle réclame également, outre les indemnités de rupture, le remboursement des frais de déplacement et de repas exposés pour les besoins de son activité professionnelle ; le CGEA et le mandataire liquidateur concluent à titre principal au rejet des demandes de l'appelante et à la confirmation du jugement ; qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; en l'espèce, Madame X...se borne, pour réclamer le paiement de salaires et commissions, à se prévaloir des dispositions contractuelles et conventionnelles et à produire un certain nombre de facturettes de carte bancaire et de factures de restaurant dont la lecture ne permet cependant pas d'établir qu'elles se rattachent à l'exécution de la prestation de travail ; de la même façon, la preuve de la signature de contrats ouvrant droit à commissions, par application du contrat de Travail, ne saurait résulter du seul relevé établi par l'intéressée ; il en résulte que l'appelante à défaut de prouver la réalité d'une activité professionnelle, ouvrant droit à rémunération sur la période considérée sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires et commissions, de remboursement de frais ainsi que de la remise des fiches de paie afférentes dès lors qu'elles se rattachent au paiement de la rémunération ; partant, elle sera également déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et des prétentions subséquentes ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 19 novembre 2009 rectifié par celui du 18 février 2010 en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit régulièrement conclu et non contesté, il incombe à l'employeur d'exécuter son obligation de payer au salarié la rémunération contractuelle convenue ; qu'en l'espèce dès lors que la cour d'appel a constaté que Mme X...a été embauchée par l'EURL VLT le 10 avril 2007 en qualité de VRP avec une rémunération fixe mensuelle de 457 euros et des commissions, conformément à la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 applicable aux VRP qui fixe une ressource minimale forfaitaire et qu'il est constant que l'employeur n'a versé aucune rémunération à la salariée, elle ne pouvait débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, commissions, remboursement et à la remise des fiches de paie afférentes et attestation ASSEDIC au prétexte qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, sans violer, ensemble, les articles L. 1211-1, L. 1221-1, L. 2254-1 et L. 3211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil et l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 applicable aux VRP ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dès lors que la salariée justifiait de la conclusion d'un contrat de travail régulier avec l'EURL VLT prévoyant le paiement d'une rémunération minimale mensuelle de 457 euros et des commissions conformément à la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 applicable aux VRP, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en paiement au prétexte que « tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail » et que la salariée ne rapportait pas la preuve de la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, quand il appartenait à l'EURL VLT, à qui il incombait, en sa qualité d'employeur, de fournir du travail à la salariée et de lui payer la rémunération convenue, de justifier de la cause de sa libération, sans violer, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail et 1315 alinéa 2 du Code civil et la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 applicable aux VRP.