Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée13 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18937

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 2013, 12/00798

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 juin 2011, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en retenant que Mlle X... exerçait sous l'enseigne « Magali Danse » répertoriée au registre du commerce de Pointe à Pitre et déclarée à l'URSSAF et a rejeté toutes les demandes. Par courrier adressé au greffe de la Cour le 23 juin 2011, Mlle X... interjetait appel de ce jugement. Par arrêt du 30 avril 2012, ledit appel a été déclaré irrecevable. Par déclaration du 9 avril 2012, Mlle X... a formé contredit à l'encontre du jugement susvisé. Elle demande à la Cour de dire que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître du litige et d'évoquer le fond. Elle fait notamment valoir que : -

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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18938

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2013, 12/00469

Cour d'appel

M. Gérard X... a été désigné gérant statutaire de la société SARL TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE, au capital de laquelle il était associé minoritaire. Il a mis fin à son mandat de gérant le 12 décembre 2008. Par ordonnance en date du 16 décembre 2008, M. le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse Terre a désigné Maître Z...Alain en qualité d'administrateur ad hoc de la société TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE pour une durée de trois mois. Par jugement en date du 12 mars 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le redressement judiciaire de ladite société et a désigné Maître Alain Z...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a arrêté le plan de cession de

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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18939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 22 694 €Préavis / indemnités de rupture+8
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18941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis le 22 octobre 2002, suite à la dénonciation de l'accord précité non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action ; qu'il résulte de l'arrêt qu'il a formé sa demande en paiement le 30 décembre 2010, soit plus de cinq ans après, et qu'elle était donc prescrite ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel, l'arrêt retient que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions, que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger, que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de lui confier des

18944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt retient, après avoir constaté la nullité de la clause, que le fait pour la salariée d'être employée par un client de son ancien employeur qui avait bénéficié de ses services lors des conceptions et réalisations mises en oeuvre par la société Auditio, constituait une violation de la clause de non-concurrence excluant l'allocation d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

18945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le 26 août 1974, en qualité de technicienne ;

18946

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L. 1232-6 du code du travail, mais avec possibilité de reclassement dans un autre établissement ; qu'il en résulte, que si l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail le 28 septembre 2009, indiquant que le salarié est inapte au poste d'employé commercial hôte de caisse sur le site de Viroflay, en revanche, le salarié pouvait être reclassé dans un autre établissement, en particulier au sein du magasin de Vincennes, visé dans la lettre de licenciement

18947

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.907

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure (productions n° 58, 59 et 60) que dès le 16 août 2007, l'employeur avait adressé à plusieurs magasins CONFORAMA, dépendant du même groupe, des demandes tendant au reclassement de Monsieur X... ; que dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans le délai d'un mois à compter du 24 juillet 2007, sans procéder à une appréciation de ces éléments de preuve, régulièrement produits par l'exposante au soutien de ses prétentions, et d'où il résulte que des recherches de reclassement avaient été effectuées par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-

18948

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le premier moyen est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que les conséquences fixées par l'article L. 1226-4 du code du travail étant les

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