Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18925

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

par ordonnance du 16 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Roubaix avait prononcé la radiation de l'affaire et subordonné son rétablissement à la justification par la partie demanderesse de la communication de l'ensemble des pièces et moyens à la partie adverse, de sorte que l'affaire puisse être en état d'être jugée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16 novembre 2004 aux motifs qu'il avait transmis des pièces jointes à ses conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime, et qu'il avait la faculté, s'agissant d'une procédure orale, de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les articles R.

18926

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que son licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 9 avril 2008, d'autre part, que le 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation de la société Imprimerie Courand & associés était déficitaire de 111 287 euros, au 31 mai 2008 de 130 000 euros, et que le résultat net restait déficitaire de 84 282 euros au 30 septembre 2008, soit après la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009 quand de ses propres constatations il résultait que le motif économique était avéré à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

18927

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

18929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-16.018

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations ; que l'employeur qui, questionné par un salarié en des termes qui n'excèdent nullement la liberté d'expression, après l'apposition, sur les lieux du travail, d'une affiche à caractère non professionnel, lui

18930

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13.434

Cour de cassation

par lettre adressée à l'ancien employeur et transmise en copie le 11 janvier 2007 au nouvel employeur, en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; que la Mutualité française de Bourgogne l'a licencié le 24 janvier 2007 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de chaque société ; que, par jugement du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de la Mutualité française de Saône-et-Loire était justifiée et a condamné celle-ci à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents…

18931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

18932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

18933

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

18934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-22.396

Cour de cassation

Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment avec l'indemnité de mise à la retraite

18935

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Cour d'appel

Mme Elisabeth X... a été engagée par le lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), en tant qu'employée de vie scolaire, suivant contrat d'avenir du 11 décembre 2006, à effet au 1er janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2007, pour travailler dans l'école primaire de La Bourie Fresnière à Cholet (49). Ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel était conclu pour une durée de 26 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 931,75 €. Ce contrat a été renouvelé, suivant divers avenants, du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, puis du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et enfin du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011. Le 14 janvier 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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18936

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

Monsieur [S] [K], qui avait démissionné de son emploi le 30 octobre 2000, a demandé à Maître [Q] [C] [B], avocat au barreau de Clermont-Ferrand de l'assister dans une procédure prud'homale contre son ancien employeur la société STA. Le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a été saisi le 17 mars 2005 et l'audience de conciliation a été fixée au 11 avril 2005. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement à l'audience du 3 octobre 2005, Monsieur [S] [K] devant adresser pièces et conclusions avant le 31 mai 2005. Après renvois, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur par décision du 29 mai 2006. Le 29 mai 2008, Maître [B] a déposé des conclusions pour demander la réinscription de l'affaire au rôle.

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