Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18913

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée, compte tenu de la faible taille de l'entreprise ; que c'est donc à tort que la juridiction prud'homale a dit que la société avait méconnu l'obligation de reclassement de la salariée ; qu'au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X... de ses prétentions. ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ;

18914

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. X... invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ;

18915

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. X... invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technico-commercial du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ;

18916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

l'employeur ayant contribué à la dégradation des résultats de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le 8 décembre 2006, la direction s'est interrogée sur les taux d'engagement de reprises semblant élevés et que le 12 décembre 2006, il a été demandé au salarié de faire signer tous les bons de commande pour une vente société par le directeur du pôle automobile, sans que cela ne soit suivi d'effet ; qu'il a encore été constaté que le salarié n'en n'a pas tenu compte et a décidé de signer les bons de commande aboutissant à des ventes inférieures entre 2 et 12 % du prix de revient, et qu'une analyse des résultats a établi une perte moyenne de 821 € par véhicule occasion ayant doublé par rapport à 2005 ; que la cour d'appel en a inféré que le

18917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence

18918

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le refus de découcher opposé par Monsieur X... à son employeur n'était pas justifié et rendait impossible la poursuite du lien contractuel dans la mesure où, maintenu par le salarié malgré deux avertissements, il était de nature à perturber l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et constituait une source de mécontentement pour la clientèle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis, et le licenciement de Monsieur X... sera considéré comme reposant sur une faute grave ; 2) Conséquences financières : que le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts

18919

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

l'employeur un courrier daté du 9 juillet 2005 par lequel il a présenté sa candidature spontanée aux élections de délégué du personnel, il bénéficiait de la protection statutaire rendant obligatoire la saisine de l'inspection du travail préalablement à la mesure de licenciement ; qu'il sollicite, en l'absence de cette autorisation, la nullité de son licenciement ; que, par arrêt du 5 mai 2009 de la chambre des appels correctionnels de la présente Cour, M. Y..., gérant de la société, a été relaxé du chef du délit d'entrave à l'encontre de M. X...

18920

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.866

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de technico-commercial en 1999 par la société La Métallerie, a présenté sa démission par lettre du 1er août 2008 ; que l'employeur l'a assigné ainsi que la société Construction métallique Moulet devant la juridiction civile pour détournement de clientèle et concurrence déloyale pendant l'exécution de son préavis ; Attendu que pour dire que le procès-verbal de constat dressé par l'huissier constituait un mode de preuve illicite, la cour d'appel a retenu que les messages professionnels édités par l'huissier provenaient d'une messagerie électronique à laquelle il était possible d'accéder par la page d'accueil du site

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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18921

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

18922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

l'employeur une renonciation à se prévaloir d'une faute grave ; Martine X..., qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; …/ … sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; le licenciement de Martine X... reposant sur une faute grave, la S A COMAP n'était pas tenue de faire mention des informations prescrites par l'article L 6323-18 du même code dans la lettre de licenciement ;

18923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2006, le SISTEL a licencié celle-ci pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties

18924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325

Cour de cassation

Mme X... , engagée le 23 novembre 1999 en qualité d'assistante dentaire par la SELARL du Docteur Y... a été licenciée pour faute grave, le 3 juillet 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que caractérise une telle faute le fait pour une assistance dentaire de s'être livrée, à l'insu de l'employeur et dans le cabinet dentaire aux heures de fermeture-voire la nuit

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