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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
11-28.952
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00868

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2011), qu'engagé le 7 décembre 2003 par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2011), qu'engagé le 7 décembre 2003 par la société Transport Peyrou Aquitaine en qualité de conducteur poids lourd, M.

X... a été licencié, le 7 décembre 2003 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié protégé et contestant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause en même temps qu'une identité d'objet et de parties ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a relevé que par un arrêt du 5 mai 2009, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux avait relaxé M.

Y... du chef de délit d'entrave « dans la mesure où M.

X... ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur à l'époque des faits, la protection du « candidat » ne courant qu'à compter de la lettre recommandée AR de demande d'organisation des élections par une organisation représentative » d'où elle a déduit que la décision pénale, rendue, entre les mêmes parties, était revêtue de l'autorité de chose jugée et s'imposait au civil ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant relaxé des fins de la poursuite M.

Y..., tandis que l'instance prud'homale opposait M.

X... à la société Transports Peyrou Aquitaine, personne morale distincte de M.

Y..., de sorte que la condition tirée de l'identité de parties n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que la cour d'appel, qui a relevé que les faits justifiant, selon le salarié, la nullité de son licenciement (en raison de la méconnaissance de son statut protecteur) étaient les mêmes que ceux examinés par la juridiction pénale, en a exactement déduit que la relaxe intervenue ne permettait pas de les retenir dans le cadre du litige dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce dans la lettre de licenciement la société justifiait le licenciement par une cause réelle et sérieuse « nous considérons que ces faits constituent une faute réelle et sérieuse » et dans ses conclusions, reprises à l'audience, l'employeur confirmait que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse « qu'au visa des explications fournies par l'employeur et des éléments versés aux débats, la cour ne pourra que dire et juger que le licenciement de M.

X... repose sur une cause réelle et sérieuse » ; que dès lors en retenant une faute grave à l'encontre de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave ou la cause légitime de licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles ; que dès lors en retenant un comportement « constamment » agressif du salarié au vu d'une unique attestation « d'un client, M.

Z... », sans rechercher si le témoin n'était pas en réalité « exploitant » comme indiqué dans la lettre de rupture et, plus exactement, salarié du service d'exploitation, en sorte qu'il se trouvait sous les ordres de M.

Y... qui avait été en mesure de peser sur son témoignage, sinon de l'influencer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant comme caractérisant une faute grave le comportement agressif de M.

X... exclusivement établi par « le courrier d'un client, M.

Z..., rédigé le 16 juillet 2005 », sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles ce grief d'agressivité, soudainement invoqué dans la lettre de licenciement faisant état de cette attitude depuis des mois, était fallacieux en ce qu'il n'avait jamais été invoqué dans les mois ayant précédé la rupture, durant lesquels le chauffeur avait pourtant reçu pas moins de quatre lettres de mises en garde pour des prétendus négligences de sanglage, perte d'équerres, dépassement de quatorze minutes du temps de conduite et convoqué, le 18 juillet 2005, à un entretien en vue d'une sanction sans jamais que cette brutalité ne soit évoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié, qui ne contestait devant la cour d'appel que la matérialité des faits invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement pour faute grave, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position développée devant les juridictions du fond ; que le moyen qui ne tend pour le surplus, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X...