Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à remettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer la date du 23 décembre 1998, jour où le courrier de rupture du 10 décembre 1998 a été signifié à sa personne ; que, sur les autres demandes de madame X..., aucune des pièces produites ne permet d'accorder à madame X... les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que, notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ; que les différentes activités que madame X...

18902

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre, le 24 février 2009, une procédure de licenciement au cours de laquelle le salarié a pris acte, le 27 février 2009, de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et septième branches et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de primes de 13ème mois, de rappel de salaire pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 27

18903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article 1152 du code civil que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, Madame X... a une ancienneté de 4, 5 ans dans l'entreprise, l'ancienneté acquise au sein de l'AMST de TARBES n'ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise (un tiers de celle de TOULOUSE) ; que la rémunération mensuelle de Madame X... est passée de 5. 593, 00 euros au jour de son embauche, à 6. 152, 00 euros le 1er mars 2005, 6. 712, 00 euros le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9.

18904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime d'ancienneté,

18905

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

il résulte du libellé même des lettres d'engagement et que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que Mme X... communique neufs exemplaires originaux des lettres d'engagements qu'elle a signées et que l'employeur admet être identiques aux autres ; qu'elles mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " j 'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso)" ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE ", qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ;

18906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

18907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

18908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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18909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

18910

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des

Montant détecté : 31 013 €Licenciement+15
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18911

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

par courrier du 13 décembre 2007, un avenant à votre contrat de travail portant sur cette proposition d'adhésion. Vous n'avez pas répondu à ce courrier, votre silence étant assimilé à un refus, à cet instant du processus d'adhésion. Cette situation qui concernait au départ 7 conseillers a alors conduit l'entreprise à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a débuté par la consultation du CE de l'U.E.S. MMA du Mans sur ce projet en date du 26 mars 2008. Par courrier du 28 mars 2008, conformément à la teneur du projet de licenciement collectif pour motif économique tel que présenté aux représentants du personnel, nous vous avons adressé une nouvelle proposition d'adhésion au système de rémunération du réseau MMA CAP.

18912

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-6, L.1234-9 et L.1237-7 du code du travail, ensemble les articles 1.24, 2.12 et 2.13 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu, d'une part, que si, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'en cas de requalification de la mise à la retraite en

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