Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme les congés payés acquis restant dus au salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, déduit du solde total de trente-trois jours de congés payés dus, neuf jours réglés au salarié selon bulletin de paye d'octobre 2008, fait tenu pour constant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paye d'octobre 2008 ne comportait aucune mention relative au paiement de jours de congés payés, par ailleurs contesté par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ainsi que les écritures des parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société SUP…

18890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de…

18891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

par courrier du 20 février 2010, notifié, avec effet au 1er mars 2010, une sanction disciplinaire de rétrogradation dans les fonctions de chauffeur ambulancier taxis avec baisse de sa rémunération ; que par courrier du 26 février 2010, le salarié a contesté la mesure de rétrogradation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société Ambulances d'Illfurth a, le 1er mars 2010, convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé au 9 mars suivant et l'a licencié pour faute grave le 15 mars 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;

18892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1145 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis ou de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'assistante familiale ne peut prétendre au paiement du préavis dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de l'absence d'agrément ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de l'attestation délivrée à Pôle emploi n'avaient pas causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de

18893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502

Cour de cassation

l'employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d'indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud'homal déféré en ce qu'il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M. X... une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement. Statuant sur le pourvoi principal du salarié,

18895

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X...

18896

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias X... que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias X... percevait un salaire de 15275. 53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90. 38 FRF soit 13. 78 € ; qu'à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283. 07 F à 13260. 21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d'ancienneté de 15 % et qu'à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151. 67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne

18897

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.461

Cour de cassation

par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ; - Monsieur Y... n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation, l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning ; - Monsieur Y... n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ; que Monsieur Y... ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu

18898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a modifié des éléments essentiels du contrat de travail de M. X... sans son accord et qu'il n'a pas tiré les conséquences de cette modification du contrat de travail, par déloyauté à l'égard du salarié qu'il laissait dans l'incertitude quant à sa situation et son avenir professionnel, à seule fin de profiter de son expertise pour mener à leur terme les négociations pour le contrat du CHU MONTCEAU dont la mise en oeuvre a été reprise par l'agence, M. X...

18899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891

Cour de cassation

par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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