Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.756

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs que l'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt ne reprend pas cette condamnation dans son dispositif et déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le 22 janvier 2007 produit les effets d'un licenciement nul, condamné l'employeur au paiement des rémunérations restant dues pour la période antérieure à la prise d'acte et de dommages

18878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

par jugement du 19 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire et s'est déclaré en partage de voix sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que la société Adrexo a formé appel général de ce jugement, puis s'en est désistée ; que le désistement ayant été accepté par la salariée, la cour d'appel l'a, par arrêt du 25 mars 2010, déclaré parfait ; que par jugement du 1er juillet 2010, le juge départiteur s'est déclaré régulièrement saisi de la demande d'indemnité pour travail dissimulé au motif qu'à la suite du désistement d'appel, le jugement du 19 octobre 2009 avait repris son plein et entier effet, de sorte que l'instance n'était pas…

18879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.

18880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376

Cour de cassation

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ?

18882

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.665

Cour de cassation

vu le jugement entrepris, vu les conclusions des parties déposées le 30 juin 2011 par Monsieur Lothaire X... et le 29 novembre 2011 par la société TOTAL PETROCHEMICALS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; attendu que Monsieur X... conteste la décision du conseil des prud'hommes qui l'a débouté de sa demande tendant à voir intégrer à la rémunération ayant servie de base de calcul de son indemnité de départ à la retraite, la gratification perçue au titre de son ancienneté de 35 ans et par suite, à se voir allouer un reliquat d'indemnité de départ à la retraite ; qu'il fait valoir en effet que

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18883

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.681

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, le 21 octobre 2008, monsieur X... a commandé à la société Partner's, sous la référence Val 82634 R, un kit d'embrayage pour un véhicule Volkswagen Polo, étant précisé que le certificat d'immatriculation d'un véhicule de ce type portant la même référence chiffrée manuscrite, suivie de la mention « 100 », a été retrouvée en copie dans le bureau de monsieur X... ; qu'ainsi identifiée, la propriétaire du véhicule a déclaré à la police avoir acquis cette pièce, au prix d'environ 100 euros, par l'intermédiaire d'un proche de son père, le nommé Robert C..., lequel a pour sa part indiqué l'avoir lui-même achetée à monsieur X..., sans facture et à un prix anormalement bas payé en espèces, comme celui-ci l'avait exigé ;

18884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.329

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008 aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné cette demande au motif que le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, alors

18885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

18886

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement.

18887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'

18888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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