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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2013
Numéro d'affaire
12-13.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00941

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000, avec reprise d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er janvier 2000, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur général par la société Welch Allyn France ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 4 juillet 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés et jours de réduction du temps de travail afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance qu'un cadre soit placé sous l'autorité directe de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient et qu'il doive lui rendre compte n'est pas de nature à exclure la qualité de cadre dirigeant ; qu'en relevant, en l'espèce, pour dire que M.

X... ne bénéficiait pas d'autonomie dans les décisions prises, qu'il était placé sous l'autorité de Louise Y..., vice-présidente du groupe et responsable de la région Europe-Moyen-Orient – Afrique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résultait de la fiche de poste de M.

X... qu'en qualité de directeur senior chargé des marchés stratégiques, il avait la responsabilité du développement et de l'expansion des ventes des produits médicaux dans les DOM-TOM et sur certains marchés publics et que ses activités comprenaient « l'identification, les budgets, le développement et l'exécution des ventes et les stratégies de marketing pour atteindre ces ventes par des efforts personnels, et la sélection et la gestion des concessionnaires » ; qu'il n'était nullement prévu que M.

X... devait, dans l'un ou l'autre de ces activités, se conformer à certaines directives, soumettre ses choix à une quelconque approbation ou obtenir des autorisations préalables ; qu'en se bornant à affirmer que la fiche descriptive des fonctions de M.

X... ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome, préciser quelles obligations ou conditions de travail mentionnées sur cette fiche de poste auraient concrètement limité le pouvoir décisionnel du salarié ou son autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Welch Allyn France contestait le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et jours de RTT réclamé par M.

X... ; qu'elle soutenait, à cet égard, que le décompte produit par ce dernier n'avait été établi que pour les besoins de la cause et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler les week-ends et jours fériés ; qu'en affirmant, pour s'abstenir de vérifier le nombre d'heures supplémentaires accompli par M.

X... et le montant des rappels de salaire réclamés, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer, pour accorder à M.

X... la somme de 40 723, 35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 4 072, 33 euros à titre de congés payés correspondants et la somme de 6 507, 77 euros à titre de rappel de jours de RTT outre la somme de 650, 77 euros à titre de congés payés afférents, que la société n'émet aucune contestation sur le montant des heures supplémentaires sollicité, les congés payés y afférents ainsi que les rappels au titre des RTT, cependant que les sommes réclamées par le salarié étaient contestées en leur principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve versés aux débats, a relevé que le salarié, placé sous l'autorité de la vice-présidente du groupe, n'avait aucun pouvoir de décision autonome ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, sans dénaturer les conclusions de l'employeur, estimé que celui-ci n'émettait aucune contestation sur le montant sollicité au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser une certaine somme à l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Welch Allyn France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Welch Allyn France à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur A...

X... à rembourser à la société WELCH ALLYN FRANCE la somme de 71 296, 40 € ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement de l'intimé, compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993, devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € puisqu'il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années ; que cependant, il a perçu à ce titre 127 610 € ; qu'il est donc redevable de la différence soit 72 296, 40 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; que la Cour d'appel qui, pour condamner Monsieur X... à rembourser à la société WELCH ALLYN FRANCE la somme de 71 296, 40 € à titre de trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, a affirmé « qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement de l'intimé, compte tenu de son ancienneté calculée à compter du 1er octobre 1993, devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € puisqu'il jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années », quand il résultait expressément des conclusions d'appel du salarié que celui-ci avait contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tel que calculé par la société, a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naissant, sauf clause explicite contraire, à la date de notification du licenciement ; qu'en affirmant, pour juger que l'indemnité conventionnelle due à Monsieur X... « devait s'élever à la somme de 56 313, 60 € » et condamner, en conséquence, ce dernier à rembourser à la société la somme de 71 296, 40 € de ce chef, que le salarié « jouissait d'une ancienneté inférieure à 15 années », la Cour d'appel, qui a ainsi apprécié l'ancienneté de Monsieur X... à la date de notification de son licenciement pour déterminer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, a violé l'article L 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; que selon l'article 8 de l'avenant cadre de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire « le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi fixé :- à partir de cinq ans de présence : 3/ 10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;- à partir de quinze ans de présence : 5/ 10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.