Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18866

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240

Cour de cassation

l'employeur qui accompagnait le second avis médical, le médecin du travail précisait que : « les contraintes que nous avons relevées au niveau du poste de scieur-foreur sont incompatibles avec les problèmes de votre salarié et rend, de fait, le salarié inapte au poste actuel de scieur-foreur. Je maintiens donc les aptitudes restantes de ce salarié à un poste limitant les manutentions manuelles à un niveau inférieur à 12,5 kg ..." ; qu'interprété à l'aune de cette lettre d'explication, l'avis du 10 décembre 2007 doit s'entendre comme un avis d'inaptitude de M. X...

18867

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

l'employeur comme un accident de trajet ; qu'ayant été licencié le 26 juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'en décidant que la prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident de trajet ne pouvait être remise en cause par le salarié devant la juridiction prud'homale pour bénéficier de la protection

18868

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.310

Cour de cassation

l'employeur et des désagréments pour les clients ; que la répétition de ces accrochages sur un court laps de temps, l'un s'étant déroulé au surplus sous les yeux du propriétaire du véhicule, caractérise parfaitement le laxisme reproché ; que Monsieur X... reconnait également n'avoir pas déféré aux instructions de Monsieur Y..., réceptionnaire lui demandant le 6 avril 2006 d'aller chercher la voiture d'un client ; qu'il soutient qu'à ce moment, il avait plusieurs autres tâches à exécuter, allégation sans preuve qui n'infirme pas la version des faits donnée par le témoin dans son attestation ; que celui-ci indique que M. X... lui a simplement répondu : « attends, pas tout de suite » et qu'il est allé s'asseoir ; que Monsieur X... ne peut imputer les manquements précités à son état de santé ;

18869

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.775

Cour de cassation

l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Mohamed X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, et de solde de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Monsieur X...

18870

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.368

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2009, indiqué à la CPAM des Alpes-Maritimes que le « reclassement professionnel » de la salariée était « à rechercher dans une autre structure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures, la CPAM des Alpes-Maritimes faisait valoir qu'en conformité à la seconde visite de reprise du 14 octobre 2004, elle avait proposé en interne un poste à la salariée qui, de nouveau en arrêt de travail, l'avait refusé et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009 déclarant Mme X... inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes », elle avait entrepris des démarches de reclassement en externe ; qu'en

18871

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre

18872

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.195

Cour de cassation

l'employeur le lui reproche dans la lettre de licenciement, justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription des faits fautifs qu'elle avait constatée prive le licenciement de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Pacific Print aux dépens ;

18873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.189

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2008, ACI a fait savoir au salarié que son contrat de travail était résilié de plein droit, sans préavis, pour inaptitude ; que la société a, en août 2008, présenté des propositions de reclassement puis engagé une procédure de licenciement en novembre 2008, qui a conduit au licenciement le mois suivant ; que le salarié ayant saisi le tribunal du travail de Nouméa le 17 décembre 2008 pour contester les conditions de rupture du contrat, cette juridiction a dit que la résiliation du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

18874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557

Cour de cassation

la salariée, cadre acheteur et responsable de l'administration du personnel de l'établissement, était concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée étant fondée à soutenir la non-suppression de son poste ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par la salariée n'avait pas été supprimé en totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

18875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.686

Cour de cassation

par lettre du 3 juin l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que le salarié a été en arrêt maladie du 17 mars au 1er avril 2007 puis à compter du 4 juin 2007 et ne s'est rendu à aucun entretien préalable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des salaires et congés payés afférents correspondant à la période de mise à pied alors, selon le moyen, que l'employeur est de plein droit débiteur des salaires dus pendant la période de mise à pied annulée, la suspension du contrat de travail ayant sa cause, non dans la maladie du salarié, mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement du

18876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.721

Cour de cassation

par contrat initiative emploi à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employé d'atelier par la même société ; qu'à son retour dans l'entreprise après un accident du travail survenu le 9 septembre 2008, elle a été convoquée le 20 janvier 2009 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 4 février suivant ; que toutes deux ont été licenciées pour motif économique par lettres du 2 février 2009 ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-14.721 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-14.722 qui est identique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour

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