Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée30 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-13.608

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2004 et affecté sur le site du magasin Atac d'Argenteuil devenu Simply Market où il effectuait les 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au moment de la perte par cet employeur de ce marché, M. X... réunissait les conditions de la reprise de son contrat de travail par la société API ; que la démission ne se présume pas et que la mention de sa démission portée sur l'attestation Assedic délivrée par la société Agence privée HP sécurité le 7 août 2006 n'établit pas la réalité de celle-ci, d'autant que les bulletins de salaire ininterrompus de M. X... prouve la continuité de son travail sur le même site ; que la société API ne peut dès lors valablement arguer de ce que M. X...

18854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.575

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié, le 18 juin 2008, la rupture de l'essai en précisant qu'il cesserait ses fonctions le 8 juillet au soir ; qu'estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors selon le moyen, que le salarié qui a en fait exécuté une prestation de travail au-delà du terme de la période d'essai n'a pu l'exécuter que dans le cadre d'une nouvelle relation contractuelle à laquelle l'employeur devait mettre fin selon les règles du licenciement ; qu'en décidant le

18855

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.413

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose la volonté claire et non équivoque du salarié d'y mettre fin et de cesser immédiatement le travail ; qu'en l'espèce, le fait qu'elle ait constaté dans sa télécopie du 16 mai 2007 que son employeur manifestait la volonté de rompre son contrat de travail, comme le fait qu'elle ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'elle assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne suffisaient pas à conclure qu'elle considérait son contrat comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le…

18856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariées de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de

18857

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

par lettre des 6 ou 8 août 2008, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimés invoquent les dispositions de l'article 50 de la convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce. Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;

18858

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2008 par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre en qualité de directeur, a été licencié le 17 septembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, occupant des fonctions de direction, avait à plusieurs reprises agressé verbalement ses subordonnés, et relevé qu'un tel comportement, que l'intéressé n'était pas décidé à modifier, avait engendré chez ceux-ci

18859

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne à la société CGSI de rembourser à Pôle emploi de l'Ouest francilien les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi de l'Ouest francilien des indemnités de chômage versées à Mme X...

18860

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.096

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins à l'avance ». Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 30 octobre 2007, M. X... a expressément offert d'exécuter le préavis. En faisant connaître au salarié qu'il était radié des effectifs de l'entreprise à compter de la réception de cette lettre le 31 octobre, l'employeur a refusé cette offre. M. X... peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant, justifié et non contesté quant à son quantum, de 23 160, 21 € ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, soit 2 316, 02 €. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

18861

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-18.515

Cour de cassation

par lettre de mission précitée et que la SARL Cabex Littoral a préparé la lettre de convocation à l'entretien préalable puis la lettre de licenciement envoyée au salarié concerné ; que le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, saisi la requête de M. X... a, par jugement du 16 janvier 2006, débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions, l'a condamné à reverser à l'employeur le surplus de commissions de 2 994, 73 € indûment versé, considéré que le licenciement n'était pas abusif et qu'il n'y avait donc pas lieu à dommages-intérêts et débouté le demandeur de sa demande de préavis mais condamné l'employeur à verser au salarié licencié une indemnité de clientèle évaluée à 33 900 € ; que le la SARL Atlantique Offset était assistée de Me

18862

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245

Cour de cassation

par courrier recommandé dont l'employeur a signé l'accusé de réception le 18 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail (et non L. 1225-5 qui concerne l'annulation du licenciement notifié avait que la salariée ait fait connaître son état de grossesse) Madame X... a alors bénéficié, dès le 16 juin 2009 et pendant son état de grossesse, pendant le congé de maternité, et durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, d'une période de protection ainsi énoncée par le code du travail ; qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit

18863

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.515

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la non-admission du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait eu pour origine les faits de harcèlement moral commis par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit la nullité du licenciement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A...

18864

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur a modifié l'organisation du temps de travail de son salarié, ce dernier étant auparavant au "forfait jours", avec la liberté d'organiser librement son emploi du temps compte tenu du caractère non sédentaire de son activité, et s'étant vu imposer une durée hebdomadaire de 38 H30 avec des horaires fixes ; que cette modification portait sur l'économie du contrat de travail de Monsieur X... et qu'elle constitue une modification de ce contrat, ce que l'employeur a lui même reconnu dans son courrier du 25 juin 2008 précité ; qu'en outre, il résulte des bulletins de salaire de M. X... qu'alors qu'il percevait un salaire brut mensuel de base de 3.162,13 €, outre une prime d'ancienneté de 277,18 €, il a perçu

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