Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée11 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel calcule celle-ci sur la base de la moyenne mensuelle des appointements dont avait bénéficié la salariée au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée, opérée par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des

18842

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE : - s'est déclaré compétent dans cette affaire et a fixé pour plaidoirie au fond à l'audience du 2 avril 2013, - a réservé les dépens. [D] [Y] [E] a régulièrement formé contredit en soutenant que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance . Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [D] [Y] [E] demande de : - déclarer recevable et bien fondé le contredit de compétence formé par elle, - constater que Madame [M] entretenait avec elle, des relations d'échange de services, - constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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18843

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.447

Cour de cassation

l'employeur, ensemble l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, l'arrêt se fonde sur un devis produit par le salarié relatif à l'entretien de deux pantalons et de deux blouses par semaine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait imposé au personnel, à bord de véhicules sanitaires, le port d'un pantalon spécifique, alors que l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des

18844

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

18845

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.759

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3244-2 du même code que ces sommes ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe, ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail stipulait non pas un salaire minimum mais un salaire fixe au profit de MM. X... et Y..., en a exactement déduit que la part des pourboires leur revenant n'avait pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne pouvait que s'y ajouter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision faisant droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu ensuite que la dernière branche du moyen ne tend qu'à critiquer, sous

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18846

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; Que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que l'Association familiale rurale du Libournais ne pouvait pas lui appliquer le régime d'équivalence puisque le décret autorisant la mise en place de ce régime, dans les établissements de l'enseignement privé agricole, dont fait partie son employeur, n'était paru qu'au Journal officiel du 19 septembre 2008 ;

18847

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci est équivoque étant intervenue postérieurement à la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ;

18848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.

18849

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

18850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580

Cour de cassation

il résulte de la pièce 70 produite par Monsieur X... que l'AFP a adhéré à la Fédération française des agences de presse (FFAP) aux termes de sa demande d'adhésion en date du 3 avril 1984 ; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.614

Cour de cassation

l'association Les Nids, a été nommée le 30 octobre 2006, directrice du service d'accompagnement familial (SAF) ; que le 15 mars 2010, le directeur général lui a indiqué qu'à la suite de la réintégration des missions du SAF au sein du service des maisons d'enfants à caractère social, son poste serait supprimé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule une modification des fonctions du salarié, qui résulte d'un changement de la nature des tâches attribuées et de leur niveau de difficulté, entraîne une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord exprès de l'intéressé ;

18852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.264

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 juin 2010 de restituer le véhicule de fonction, ce qui n'a été fait que le 2 juillet suivant ; … ; que s'agissant du remboursement des frais de réparation, l'association Aliance 1% logement verse au dossier le rapport d'expertise, dressé certes le 10 septembre 2010, faisant cependant suite à un examen du véhicule dès le 4 août 2010, soit en pleine période estivale, sans que ce délai puisse être considéré comme tardif après que le salarié ait restitué le véhicule plus de trois semaines au-delà du terme de la période de préavis ; que le fait que le constat du véhicule ait été dressé hors la présence de M. Y... est sans emport dès lors que les constatations ont été effectuées, non par l'employeur seul, mais par un expert professionnel ;

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