Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24.003

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007, d'observations du responsable du développement relevant une production très faible de contrats à la fin du mois de janvier 2007, M. X... a été licencié le 30 avril 2007 avec dispense de préavis, pour insuffisance professionnelle constatée sur les années 2005 et 2006 ainsi que sur les quatre premiers mois de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le traité de nomination du

18830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.246

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007 sur le caractère impératif des consignes de sécurité en matière d'équipements individuels de sécurité, n'avait pas respecté de manière réitérée et délibérée l'obligation de porter les chaussures, les gants, la casquette et le gilet de sécurité, a pu retenir, sans être tenue de suivre l'intéressée dans le détail de son argumentation, que le comportement de celle-ci, tenue de par ses fonctions de donner l'exemple aux membres de l'équipe dont elle était responsable, était, nonobstant son ancienneté, constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

18831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.982

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er septembre 1999, applicable au 10 janvier 2000, l'indemnité de licenciement doit être calculée par application d'un pourcentage au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, pourcentage fixé à 200 % durant la première année suivant la date de l'avenant et à 150 % au-delà ; que dès lors, les seules années de service à prendre en compte sont celles postérieures au 10 janvier 2000 et non pas depuis la date d'engagement, en 1977, faisant que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... était de 81 135,15 euros ; qu'en décidant néanmoins que devait

18832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2010 ; que, dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 mars 2010, date de la notification de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; Dit que la résiliation du contrat de travail est prononcée avec effet au 23 mars 2010 ;

18833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139

Cour de cassation

Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de concepteur rédacteur par la société Young & Rubicam France (société Y & R), qui exerce une activité d'agence de publicité ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 mars 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

18834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442

Cour de cassation

par contrat de travail du 26 juillet 2008 pour assurer la direction de son agence algérienne et a été affecté dans ce but à sa filiale, la société de droit algérien Keller fondations spéciales SPA, selon un statut d'expatrié ; qu'il été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés constitutifs d'une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, les seules preuves produites aux débats par l'employeur contre le salarié au soutien des faits argués de faute grave étaient des attestations émanant, soit de dirigeants de l'entreprise et du groupe,…

18835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures

18836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.850

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2010 ; que les parties ont conclu une transaction le 28 janvier 2010 et que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'« annuler le protocole transactionnel » du 28 janvier 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une concession réelle et non dérisoire de l'employeur le fait de rémunérer le salarié pour une période de travail non exécutée ; qu'en décidant que le paiement au salarié d'une somme équivalent à une semaine de préavis non effectuée était dérisoire, pour annuler la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

18837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 avril 2007, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour notamment son " comportement tyrannique " à l'égard du personnel de l'entreprise ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état à l'encontre du salarié, de pressions intolérables sur le responsable administratif et financier pour retarder les paiements à l'huissier suite à une notification d'une saisie sur salaire du 22 mai 2007, son " comportement alternant phases de colère et d'incohérence " à l'égard du personnel de l'entreprise, et " la persistance de la manifestation au temps et au lieu du travail de (ses) colères, (son) agressivité, (ses) remarques grossières et déplacées à connotation sexuelles, le dénigrement des compétences professionnelles opéré sur le personnel féminin " ;

18838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis de trois mois outre congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 450 euros et à Mme X... la somme de 69,37 euros ;

18839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138

Cour de cassation

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié

18840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

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