Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-15.982

Arrêt du 19 juin 2013Pourvoi n° 12-15.982

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01110

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2012), que M. X. a été engagé verbalement le 12 septembre 1977 par la société Henry Farret, devenue société Maison Farret, en qualité de comptable à temps partiel; que le 1er septembre 1999, les parties ont signé un document dénommé avenant au contrat de travail aux termes duquel le contrat de travail a été transformé en contrat à temps complet et le salarié nommé directeur de la société à compter du 10 janvier 2000; que licencié pour motif économique le 4 septembre 2009, M. X.
  • Réponse: Attendu que, par une interprétation que les termes ambigus de l'avenant du 1er septembre 1999 rendaient nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'indemnité de licenciement instaurée par cet avenant devait être calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par l'application d'un pourcentage au salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, de sorte que devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité la période ayant couru du 12 septembre 1977, date de l'engagement du salarié, au 10 janvier 2000, date d'effet de l'avenant; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2012), que M. X... a été engagé verbalement le 12 septembre 1977 par la société Henry Farret, devenue société Maison Farret, en qualité de comptable à temps partiel ; que le 1er septembre 1999, les parties ont signé un document dénommé avenant au contrat de travail aux termes duquel le contrat de travail a été transformé en contrat à temps complet et le salarié nommé directeur de la société à compter du 10 janvier 2000 ; que licencié pour motif économique le 4 septembre 2009, M. X..., estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un complément d'indemnité contractuelle de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er septembre 1999, applicable au 10 janvier 2000, l'indemnité de licenciement doit être calculée par application d'un pourcentage au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, pourcentage fixé à 200 % durant la première année suivant la date de l'avenant et à 150 % au-delà ; que dès lors, les seules années de service à prendre en compte sont celles postérieures au 10 janvier 2000 et non pas depuis la date d'engagement, en 1977, faisant que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... était de 81 135,15 euros ; qu'en décidant néanmoins que devait nécessairement être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement la période d'exécution du contrat de travail ayant couru du 12 septembre 1977 au 1er 10 janvier 2000 et que l'indemnité résultant de ce calcul étant supérieure à « 25 fois la valeur du dernier mois de rémunération » c'était ce plafond qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation que les termes ambigus de l'avenant du 1er septembre 1999 rendaient nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'indemnité de licenciement instaurée par cet avenant devait être calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par l'application d'un pourcentage au salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, de sorte que devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité la période ayant couru du 12 septembre 1977, date de l'engagement du salarié, au 10 janvier 2000, date d'effet de l'avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Farret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Maison Farret

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MAISON FARRET à payer à Monsieur X... la somme de 54.090,10 euros de complément d'indemnité contractuelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions contractuelles sont claires et dénuées de toute ambigüité ou équivoque en ce qu'elles précisent que, si un avenant est signé « à la suite de la transformation du contrat de travail et de la modification des fonctions à compter du 10/01/ 2000 », l'indemnité de licenciement qu'elle instaure « sera calculée pour chaque année de service continu dans l'entreprise par l'application du pourcentage… » ; que c'est donc à tort que la société prétend que la commune intention des parties était de limiter l'application de cette convention à la période d'exécution du contrat de travail postérieure au 10/01/2000 ; qu'il s'en déduit nécessairement que doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement la période ayant couru du 12/09/1977 au 10/01/2000 et que l'indemnité résultant de ce calcul étant supérieure à « 25 fois la valeur du dernier mois de rémunération », c'est ce plafond qui doit s'appliquer ;

ALORS QU'aux termes de l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... du 1er septembre 1999, applicable au 10 janvier 2000, l'indemnité de licenciement doit être calculée par application d'un pourcentage au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, pourcentage fixé à 200 % durant la première année suivant la date de l'avenant et à 150 % au-delà ; que dès lors, les seules années de service à prendre en compte sont celles postérieures au 10 janvier 2000 et non pas depuis la date d'engagement, en 1977, faisant que le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... était de 81.135,15 euros ; qu'en décidant néanmoins que devait nécessairement être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement la période d'exécution du contrat de travail ayant couru du 12 septembre 1977 au 1er janvier 2000 et que l'indemnité résultant de ce calcul étant supérieure à « 25 fois la valeur du dernier mois de rémunération » c'était ce plafond qui devait s'appliquer, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 1134 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01110
Identifiant source
61372893cd58014677431b9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372893cd58014677431b9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2013.

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