Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00951
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.
Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 pour le compte de la société Cefiac formation en qualité de formatrice en charge de formations portant sur la création de sites web ; qu'elle a assuré pendant la même période la conception du premier site internet de la société en travaillant notamment depuis son domicile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée a toujours été informée des dates et heures de travail dès lors que c'est elle-même qui remplissait mois après mois les feuilles de temps de travail remises à son employeur pour le calcul de sa rémunération mensuelle ; Attendu cependant que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'arrêt retient qu'elle n'est titulaire que d'un BAC et d'un certificat de formation comme web master et qu'elle n'a qu'une formation en qualité d'infographiste complétée par une formation multimédia sans expérience avant son embauche au sein de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef de l'indemnité de requalification ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat avait été rompu le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cefiac formation aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CEFIAC formation à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et de ses demandes consécutives tendant au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à la rectification des documents sociaux et à la régularisation auprès des organismes sociaux.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Monique X... a travaillé pour le compte de la société CEFIAC Formation en qualité de formatrice au cours de la période du 1" janvier 2003 au 30 juin 2004; que pour autant si les bulletins de paie remis au cours de cette période font état d'un contrat de travail à durée déterminée, la société CEFIAC Formation reconnaît être dans l'impossibilité de produire un tel document portant en outre mentions de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'écrit matérialisant une relation à durée déterminée pour un motif précis, la relation de travail entre Mme Monique X... et la société CEFIAC Formation doit être, du fait du non respect des dispositions prévues par l'article L.1242-12 du code du travail, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée autorisant Mme Monique X... à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire par application des dispositions prévues par l'articles L. 1245-1 du même code ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que toutefois, il convient de relever que dans le cas présent Mme Monique X... a toujours été informée des dates et heures de travail dès lors que c'est elle-même qui remplissait mois après mois les feuilles de temps de travail remises à son employeur pour le calcul de sa rémunération mensuelle ; qu'il convient à cet égard de relever que Mme Monique X... a admis au cours de l'audience qu'elle travaillait essentiellement à son domicile pour assurer la conception et la réalisation du site internet de la société CEFIAC Formation (les feuilles de temps de travail remplies par la salariée faisant d'ailleurs référence à sa loyauté pour le calcul effectif du temps consacré par elle au travail réalisé pour le compte de son employeur ) ; qu'enfin il n'est pas inutile de préciser que Mme Monique X... a continué à percevoir, postérieurement à son embauche par la société CEFIAC Formation, des indemnités de chômage dans le cas où ses rémunérations étaient inférieures à une certaine somme, cumulant à cette occasion salaire et indemnités versées par l'Assedic ; qu'en conséquence la relation de travail entre Mme Monique X... et la société CEFIAC Formation doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé.
ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que sont exclusives de la reconnaissance d'un contrat de travail à temps partiel l'impossibilité dans laquelle que le salarié est placé de prévoir à quel rythme il doit travailler et l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Madame Monique X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans préciser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni rechercher si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3123-14 du Code du travail.
ET ALORS QUE ni le travail à domicile ni la remise à l'employeur de feuilles de temps de travail mensuelles ne sont de nature à renseigner sur le temps de travail partiel ou plein ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le constat de variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié excluent que la durée exacte du travail convenue ait pu être établie ; que Madame Monique X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la durée du travail mensuelle à laquelle elle était soumise variait de 21 heures à 107,50 heures ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un classement en catégorie G et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires.
AUX MOTIFS QUE si les bulletins de paie remis à Mme Monique X... ne portent mention d'aucune catégorie professionnelle et d'aucun coefficient de rémunération, pour autant celle-ci ne peut solliciter son classement dans la catégorie cadre groupe 6 ; qu'en effet.
Mme Monique X... n'étant titulaire que d'un BAC et d'un certificat de formation comme Web Master et ayant par ailleurs une formation en qualité d'infographiste complétée par une formation Multimédia sans expérience avant son embauche au sein de la société CEFIAC Formation, seule la classification dans la catégorie "technicien hautement qualifié niveau E" doit être retenue conformément à la définition donnée par la convention collective nationale des organismes de formation ; que les sommes versées mensuellement à Mme Monique X... pendant la période du 1" janvier 2003 au 30 juin 2004 sont toujours supérieures à celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait effectivement bénéficié d'une classification dans la catégorie "technicien hautement qualifié niveau E 2 " selon la grille des rémunérations minimales annuelles produites aux débats et valables à compter du 1er janvier 2003 puis du 1er janvier 2004; qu'ainsi aucun rappel de salaires n'est dû pour cette période.
ALORS QU'en refusant à la salariée le bénéfice d'un classement en catégorie G sans préciser les fonctions exercées par elle ni davantage les fonctions correspondant à la catégorie revendique, telles que définies par la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.128,15 euros et 300 euros la somme devant être allouée à la salariée à titre d'indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QUE la moyenne des rémunérations versées par la société CEFIAC Formation à Mme Monique X... au titre des douze derniers mois s'établit à la somme de 1.128,15 euros ; qu'ainsi l'indemnité de requalification doit être fixée à cette somme.
ALORS QUE le montant de l'indemnité de requalification est fonction du salaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation, relatifs à la détermination du salaire, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquen…