Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 879
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 879 décisions
18949

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, Madame X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification contractuelle en la contraignant à occuper un poste de conseillère itinérante à compter de la fin de l'année 2000, alors qu'elle avait été

18950

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.519

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X...

18951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette des congés payés. ET AUX MOTIFS adoptés à cet égard QUE l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que la

18952

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.118

Cour de cassation

il résulte du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 19 mai 2006 par le docteur Y... que M. X... avait subi une arterio-embolisation pendant son hospitalisation intervenue en urgence le 5 mai 2006, qu'il avait connu deux épisodes de pneumopathie en 1990 et 1998 et qu'il présentait un tabagisme important estimé à trois paquets par jour depuis environ 33 ans ; que le docteur Didier Z..., pneumophtisiologue, a précisé dans un certificat du 12 septembre 2006, que M. X... venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif, mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante ; que cette dernière observation ne fait que reprendre les déclarations du salarié lui-

18953

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 alors que la société SODEXO aurait dû prononcer le licenciement dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale du 13 octobre 2009 ; qu'elle fait donc valoir à juste titre que ce non-respect du délai entraîne la reprise du paiement intégral du salaire à compter de son expiration jusqu'au licenciement effectif, soit un dû de 118,24 € alors que l'employeur qui affirme lui avoir versé ce qui était dû à ce titre, à savoir 540,15 € ; qu'elle soutient ensuite qu'elle aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 1345,80 € au lieu des 1216,08 € versés ; qu'elle fait état également de 4 jours de congés payés restant à prendre (bulletin de paie d'août 2005) avant son arrêt de travail et réclame à ce titre la somme de 250,72 € ;

18954

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656

Cour de cassation

par contrat emploi-solidarité du 21 février 2000 au 31 janvier 2001 puis par contrats d'emploi-consolidé du 1er février 2001 au 28 février 2005 enfin par contrats à durée déterminée du 1er mars 2005 au 31 décembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat d'emploi-consolidé conclu le 24 février 2003 et « des contrats de travail subséquents » ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse survenu le 31 décembre 2009 ; Attendu que, pour dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître de ce litige et accueillir, en conséquence, ces demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à ce juge seul,

18955

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la requalification des contrats de travail à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que, jusqu'à cette date, le salarié était employé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ;

18956

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement du fait d'un harcèlement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des faits invoqués par lui ne permet, pris isolément, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment sur l'allégation de sa mise à l'écart de tout processus décisionnel, afin de dire s'ils laissaient présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les…

18957

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 pour effectuer des vacations d'1 heure 30 de cours d'anglais par semaine hors vacances scolaires ; que trois autres contrats ont été conclus pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er octobre 2008 au 30 juin 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail

18958

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.018

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2002, reçue le 29 juin suivant, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que la date à prendre en compte pour fixer le point de départ du délai de préavis est celle de la notification de la rupture et non celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en fixant le point de départ du délai de préavis de quinze jours prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à la date d'envoi de la lettre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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18959

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

18960

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

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