Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée2 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Mme X...a travaillé pour le compte du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la maison de retraite Aliénor d'Aquitaine, située à Fontevraud, dans le cadre de contrats successifs : - en qualité d'agent de service au titre de contrats emploi consolidé, - du 20 mai 2003 au 19 mai 2004, à temps partiel (30 heures hebdomadaires) - puis du 20 mai 2004 au 20 mai 2005, interrompu le 25 octobre 2004 à la suite d'un congé parental de 3 ans, - en qualité d'agent contractuel sous contrats relevant du statut de la fonction publique territoriale : - du 27 octobre 2008 au 18 novembre 2008 (32 heures hebdomadaires), en remplacement d'un agent en congé maternité -du 12 décembre au 31 décembre 2008 (30 heures hebdomadaires) - du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 (20 heures hebdomadaires).

Montant détecté : 14 222 €Licenciement+9
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17198

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2014, 13/01388

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour connaître du litige dont il était saisi à la demande de M. [Z], a dit ce dernier non fondé en ses demandes et a déclaré sa décision commune aux sociétés attraites en la cause par M. [Z]', dont, son ancien employeur la société NORTEL NETWORKS SA (NNSA) représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X] ; Vu les conclusions écrites remises et soutenues par M. [Z] à l'audience du 7 octobre 2014, tendant à ce que la cour rejette l'exception d'incompétence soulevée en première instance, par la société ERNST & YOUNG INCORPORATION, maintenue en cause d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2014, 12/00636

Cour d'appel

Par jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de commerce de Créteil, la société Aide a été cédée au terme d'une procédure collective ouverte le 23 février 2005 avec reprise de 16 contrats de travail en cours sur 17, sauf celui de la femme de ménage licenciée par le mandataire judiciaire ; Selon acte de cession du 5 janvier 2006 de la société Aide à la société Aide Nouvelle, il est fait état de la poursuite de 15 contrats de travail au profit de 15 salariés dénommés (hormis M. [T]), les autres salariés ayant été licenciés par le mandataire judiciaire ; M. [T] a sollicité par lettres des 16 juin et 4 juillet 2007 auprès de la société Aide l'organisation d'une visite de reprise ; Par courrier du 12 juillet 2007 à l'égard de la société Aide, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17200

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-17.868

Cour de cassation

considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de chauffage contractée par l'employeur en application de l'article 22 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ; 2°/ que subsidiairement, le contrat de capitalisation a été signé par l'ancien mineur lors de son départ à la retraite, de sorte que l'intéressé pouvait renoncer au bénéfice des indemnités viagères de chauffage auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital ; qu'en considérant néanmoins que « les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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17201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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17203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de juillet 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

17204

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-20.473

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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17205

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour la journée du 30 juillet 2007, Mme X... a mentionné sur le planning qu'elle a produit avoir travaillé cinq heures quand le planning contresigné par ses soins mentionne qu'elle était en repos et que les tickets de caisse attestent qu'aucune prestation esthétique n'a été facturée ; qu'en faisant néanmoins droit à la totalité des heures supplémentaires réclamées par la salarié, hors les temps de pause dont elle a été déboutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le nombre de prestations réalisées par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-13.788

Cour de cassation

la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de juillet 2005 à novembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rapporter les rappels de salaire aux périodes de travail concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

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Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737

Cour d'appel

Dans le cadre d'une convention dit " contrat d'avenir " conclue le 5 mai 2009 et par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 29 avril 2009, l'association SMEC a engagé Mme X...comme agent administratif et d'accueil pour 24 mois à compter du 25 mai 2009, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 26 heures. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal de grande instance de Metz à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association STADE MESSIN ETUDIANTS CLUB. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 23 novembre 2009 pour demander la fixation de sa créance contre l'association SMEC au titre d'un rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Le 17 septembre 2010, M. [V] [F] a été engagé verbalement par contrats à durée indéterminée par les sociétés Dpec et Sybat, entreprises de bâtiment, en qualité de directeur général, moyennant un salaire brut mensuel global de 2 527,76 euros. A la suite de la fusion des deux sociétés, son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2012 par la société Sybat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2012, la société Sybat a convoqué M. [F] à un entretien, fixé au 8 novembre 2012, préalable à un licenciement économique. Au cours de cet entretien un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, qu'il a accepté le 9 novembre 2012. Le 4 octobre 2012 il a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 9 432 €Licenciement+10
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