Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée26 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable. À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur. Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011. La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

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17210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2002, en qualité de travailleur social, était en dernier lieu chef de service ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 1er février 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité pour occupation de la fonction de directeur, de solde de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses de cadre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2 du protocole n° 137 de la convention collective des centres

17211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ que le salarié ne peut être été licencié pour avoir relaté des faits de discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de discrimination qu'il avait subis et que

17212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.785

Cour de cassation

il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; que le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par Monsieur Y... aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé ; que pour sa part, Monsieur Z... ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement ;

17213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-15.468

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1243-10 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat due à la faute grave du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de précarité (arrêt attaqué, pp. 3 à 5), ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement, notifié le 25 octobre 2005, de Monsieur X...,

17214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-23.540

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2009 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé dans leurs motifs que le premier grief reproché dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 aurait été caractérisé et devait s'analyser en une faute grave, les juges du fond ont cependant dit dans le dispositif de leur décision que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

17215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... le 27 mai 2005 ; qu'en condamnant la République du Brésil à lui payer 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995 et 100 000 euros de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, sommes afférentes en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 5°/ que la République du Brésil a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que pendant ses périodes d'activité au sein des commissions Comfirem, Mme X... ne réunissait pas les conditions nécessaires à affiliation

17216

Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2014, 12/02621

Cour d'appel

M. X...a été embauché par la société Michelin le 25 janvier 1978. Courant 2006, des démarches ont été mises en oeuvre afin qu'il puisse bénéficier du dispositif de cessation d'activité dénommé CATS. Son contrat de travail a, dans ce cadre, été suspendu à effet du 1er février 2007. Cependant, quelques semaines plus tard, il s'est avéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir cesser son activité à ce titre. Par courrier du 28 février 2007, la société Michelin lui a donc demandé de reprendre le travail le 5 mars 2007. Par lettres recommandées des 5 et 19 juin 2007, l'employeur a mis en demeure son salarié de revenir à son poste. M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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17217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307

Cour de cassation

considérant que l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros constituait une mesure déjà prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en affirmant que l'obligation de verser l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros découlait du plan de sauvegarde de l'emploi tout en reproduisant les dispositions dudit plan, faisant ainsi apparaître qu'il ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de 2 500 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'indemnité transactionnelle proposée en contrepartie de la renonciation à une demande indemnitaire n'a pas à tenir compte de la situation individuelle de…

17218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2004, confirmé par la cour d'appel administrative de Lyon du 4 juillet 2006 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de clientèle, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Isogard Tyco, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du salarié qui n'est pas licencié au jour de la cession de l'entité économique autonome est transféré au cessionnaire qui, en tant que nouvel employeur, a seul pouvoir de le rompre ; et que le salarié protégé, dont l'employeur refuse de

17219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la

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